Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
Article D44-5 du Code de procédure pénale
Version15 avril 2022
>
Version1 décembre 2025
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D45-2 (T)
Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 7
En cas d'indisponibilité temporaire du magistrat dont les fonctions sont définies aux articles 230-9,230-14 et 230-24, celles-ci sont exercées par le magistrat du parquet du troisième grade faisant partie du comité respectivement prévu par les articles R. 40-32, R. 40-37 et R. 40-41.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Modifié par :
Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 7
Voir la source institutionnelle
NOTA
Conformément à l’article 10 du décret n° 2025-1033 (NOR : JUSB2524819D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.