Article D593-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2022

Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 10

Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2,114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction.
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.
Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 avril 2022

Commentaires5


Village Justice · 8 janvier 2024

En vertu de l'article 388-4 du Code de procédure pénale, votre avocat peut alors consulter le dossier directement au greffe, dans un délai de 2 mois au plus tard, à compter de la réception par lettre recommandée de la convocation ou de sa remise en main propre. Aussi, depuis le 15 avril 2022, l'article D593-2 prévoit que l'avocat puisse réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie du dossier par tout moyen (scanner portatif, prise de photographies notamment…). […] […] A l'issue de la première comparution ou première audition, les avocats ou les parties non-assistées, peuvent solliciter la délivrance d'une copie de tout ou partie des pièces du dossier, laquelle doit intervenir au plus tard dans un délai d'1 mois [10].

 Lire la suite…

Village Justice · 4 mai 2022

L'article 10 du décret précité a créé un nouvel article D. 593-2 dans le Code de procédure pénale, lequel dispose : […]

 Lire la suite…

Me Paul David · consultation.avocat.fr · 25 avril 2022

idSecParent=LEGISCTA000006137387#LEGISCTA000045584893" target="_blank">l'article D593-2 du Code de procédure pénale. […] […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 87-85.583, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593-2 du Code de procédure pénale et d'un défaut de réponse à conclusions ; […]

 Lire la suite…
  • Conseiller·
  • Référendaire·
  • Procédure pénale·
  • Substitut du procureur·
  • Oralité·
  • Violation·
  • Violences volontaires·
  • Avocat général·
  • Force publique·
  • Réquisition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).