Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 34
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'article 63-3-1. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88 ou de l'article 706-88-1, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.
Prévue aux articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale, elle permet au procureur de la République de traduire directement un prévenu devant le tribunal correctionnel, sans instruction préalable. […] Cette omission a été jugée contraire aux exigences du procès équitable et au droit au silence, principes à valeur constitutionnelle. […] La contestation de la régularité de la rétention et du délai de vingt heures Lorsque le prévenu ne peut comparaître le jour même devant le tribunal, il est retenu dans des locaux de la juridiction pour une durée maximale de vingt heures (articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Prévue aux articles 393 à 397-6 du Code de procédure pénale, elle permet au procureur de la République de traduire un prévenu directement devant le tribunal correctionnel, le jour même de sa déférence. […] Ce droit au renvoi constitue un levier stratégique majeur pour la défense. […] Le non-respect du délai de vingt heures prévu à l'article 803-3 du CPP constitue un vice susceptible d'affecter la validité de la saisine du tribunal, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 2005 (pourvoi n° 05-82.450). […]
Lire la suite…[…] Vu la requête du PRÉFET DE L'ESSONNE datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 09h00, […] qu'il a vu le juge des libertés et de la détention à 19h57 après avoir été déféré devant le procureur de la République à 13h02 ; que dès lors il conviendra de considérer que ce document permet au présent juge d'exercer son contrôle sur la chaîne privative de liberté et de vérifier d'une part que les conditions des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale sont respectées, […] Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 :
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 171, 173-1, 175, 206, 595, 802, 803-2, 803-3 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du procès équitable ; […] ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2012, en ses seules dispositions ayant condamné M. X… pour harcèlement sexuel, sur la peine et en ce qu'il a prononcé sur les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
[…] « aux motifs que l'article 145 du code de procédure pénale prévoit dans ces alinéas 4, […] que dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, […] qui comme il y est indiqué est dérogatoire au principe énoncé par l'article 803-2 du même code, […] que lui ont été appliquées les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale qui sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge d'instruction, […]
L'article 61-3 du même code, auquel renvoie l'article 76-1, précise par ailleurs ses droits lorsqu'elle participe à une opération de reconstitution de l'infraction ou est présente lors d'une séance d'identification des dont elle fait partie. 5 Articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, […]
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