Article 157-3 du Code de procédure pénale
Article 157-2Article 158
Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est créé par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 14
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaire • 1

1. La loi contre les dérives sectaires : le choix du tout répressif ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 17 mai 2024
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Décision • 0

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Document parlementaire • 1

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Sur l'article 14, renuméroté article 14, crée l'article 157-3 Code de procédure pénale
En Italie Une disposition générale prévoit une obligation d'information de l'administration : il s'agit de l'article 129 disp. att. du code de procédure pénale italien intitulé « l'information sur l'action pénale ». Elle n'est donc pas limitée à la protection des mineurs et s'applique quelle que soit l'infraction. Cette formalité est souvent considérée par les praticiens comme une « routine ». Cet article prévoit deux cas d'information : - Lorsque le ministère public exerce l'action pénale à l'encontre d'un agent de l'État ou d'une collectivité publique, il doit informer l'autorité dont … Lire la suite…
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