Article 706-63-1 G du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)

Si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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