Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)
I.-Le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704,705,706-42 et 706-75 pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent :
1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-73, à l'exclusion des 11°, 11° bis et 18° ;
2° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-73-1, à l'exclusion du 11°, et à l'article 706-74 ;
3° Les délits prévus aux articles 314-2 et 324-1 du code pénal, ceux prévus à l'article 415 du code des douanes et ceux prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée, et aux 1° à 3° du I de l'article 1744 du même code.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Cette compétence s'étend également aux infractions de recel d'un bien ou d'un objet provenant du délit prévu à l'article 434-35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434-27 à 434-37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code qui sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes ou des délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti-criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
Lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée est compétent pour la poursuite des infractions relevant du champ d'application du présent article, il exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs de Paris exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
II.-Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui-ci est territorialement compétent.
La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anti-criminalité organisée.
Le procureur de la République anti-criminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procès-verbaux lui sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
Les magistrats requis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de cette délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anti-criminalité organisée mentionnés au I.
III.-Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article 706-75 avisent sans délai le procureur de la République anti-criminalité organisée des affaires dont sont saisies la section spécialisée du parquet et la formation spécialisée de l'instruction.
Le nouvel article 706-74-2 du Code de procédure pénale confère à ce parquet une compétence nationale concurrente pour les infractions relevant du haut du spectre de la criminalité organisée, y compris dans ses dimensions économique et financière. […]
Lire la suite…Lorsqu'elle est saisie d'une requête lui déférant, sur le fondement de l'article 706-74-3 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le juge d'instruction a statué sur des réquisitions aux fins de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction de Paris en application de la compétence nationale concurrente prévue à l'article 706-74-2, I, du même code, il appartient à la chambre criminelle, […] 2. Le 3 décembre 2025, […] compétent au titre de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) en application de l'article 706-75, alinéa 4, du code de procédure pénale alors en vigueur.
[…] 25. Le dernier alinéa du nouvel article 706-74-5 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information dont ces services ont connaissance, à l'occasion de l'exercice de leurs missions, relative aux infractions mentionnées à l'article 706-74-2 du code de procédure pénale ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence. […] l'article 706-87-1 du code de procédure pénale : […] 74
[…] 25. Le dernier alinéa du nouvel article 706-74-5 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l'initiative de ces derniers, toute information dont ces services ont connaissance, à l'occasion de l'exercice de leurs missions, relative aux infractions mentionnées à l'article 706-74-2 du code de procédure pénale ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence. […] l'article 706-87-1 du code de procédure pénale : […] 74