Entrée en vigueur le 5 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)
La juridiction saisie en application des articles 706-74-2 et 706-74-3 reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent est prononcé en application de l'article 522.