Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Le procureur de la République peut donner instruction aux officiers de police judiciaire assistés le cas échéant par des agents de police judiciaire, de procéder aux actes d'investigations prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 aux fins de rechercher et de découvrir, une des personnes suivantes :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré au cours ou après la clôture de l'information alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, y compris résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
4° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement égal ou supérieur à un an ;
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6411-12 à L. 6411-15 ;
6° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13.
Il peut également être recouru à cette procédure, conformément aux articles L. 6133-9 et L. 6232-11, lorsqu'est recherchée une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.
[…] Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, […] Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, […] L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, […] En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, […] L'article L. 3212-1, I, […]
[…] L'article L. 3211-12-1, I-1°, […] préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. […] L'article L. 3212-1, I, […]
[…] Vu l'article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, […] de l'article L 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure : […] L'article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, […] Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. […]