Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 avr. 2026, n° 26/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03797 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47IE
MINUTE: 26/782
Nous, Thomas SCHNEIDER, Magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [B]
né le 30 Décembre 1985
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Etablissement 1]
absent (e) représenté (e) par Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 22 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 13 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis M. [L] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’établissement public de santé de [Etablissement 1].
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 17 avril 2026.
Le 17 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Etablissement 1], situé [Adresse 2] à [Localité 2].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical établi le 21 avril 2026 par le docteur [A] [W], ne participant pas à sa prise en charge, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 23 avril 2026, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article 3211-3 du code de la santé publique, que l’avis motivé indique qu’un interprète en langue bengali était présent à l’examen médical, sans qu’il ne soit fait état d’un interprète à aucun autre stade de la procédure.
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ; 5° D’émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ; 7° D’exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
En l’espèce, la mention, dans l’avis médical motivé, du fait que le patient refuse de parler avec un interprète bengali ne suffit pas à démontrer qu’il ne comprendrait pas le français, ce refus pouvant tout autant s’expliquer par le fait qu’il le parle suffisamment bien.
Par ailleurs, il convient de relever que M. [L] [B], âgé de quarante ans, est né en France, laissant présumer qu’il parle français. La requête ne fait pas état de la nécessité d’un interprète, ce qui ne ressort pas non plus du certificat médical initial et des certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le patient ne se serait pas vu notifier ses droits dans une langue qu’il comprend.
Ce moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 13 avril 2026 par le docteur [D], médecin, décrit l’état suivant du patient : hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique, propos délirants mégalomaniaques, adhésion totale, humeur haute, très irritable et rapidement tendu, propos menaçants et insultants, désorganisation psychique majeure, propos décousus, anosognosie profonde, refus des soins et des traitements, risque important de passage à l’acte hétéro-agressif.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 20 avril 2026 par le docteur [F] [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique ; ce jour, hostile et agité, hurle et frappe contre les murs, refus de parler avec un interprète bengali, rapidement sthénique et insultant, propos décousus, diffluent et délirant, désorganisation psychique massive, refus des traitements, risque de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif pendant l’audience.
L’avis médical motivé dressé le 21 avril 2026 par le docteur [A] [W], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : sthénique, hostile et insultant, menace les soignants de décapitation, grande agitation psychomotrice, propos délirants et décousus, désorganisation psychique majeure, anosognosie, refus total des soins.
L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [L] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 23 avril 2026.
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le Magistrat du siege
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Consulat ·
- Durée
- Livraison ·
- Lettre de voiture ·
- Indemnisation ·
- Meubles ·
- Dégradations ·
- Retard ·
- Partie ·
- Mobilier ·
- Liquidateur ·
- Camion
- Consul ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Pays ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épice ·
- Label ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Biens
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Endettement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Formule exécutoire ·
- Médiation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Associations ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ristourne ·
- Sociétés
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion du locataire ·
- Force publique ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Département ·
- Exécution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.