Entrée en vigueur le 1 janvier 2029
Est créé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.
Les informations prévues par les articles L. 3431-22 ou L. 3431-23 sont données lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition du témoin assisté ou de la partie civile.
Elles peuvent également être données à la partie civile par lettre recommandée.