Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 101 () JORF 5 mai 2006
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Des actions en bornage ;
4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;
5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;
6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;
8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ;
10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;
12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;
13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;
14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
15° (Abrogé) ;
16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Des actions en bornage ;
4° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies ;
5° Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code civil ;
6° Des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
7° Des contestations relatives au drainage et à l'assainissement des terres ;
8° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, ainsi que les servitudes nécessaires pour l'exercice du hâlage sur les rivières navigables et flottables ;
9° Des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane ;
10° Des demandes en paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires ;
11° Des contestations relatives au maintien de l'indivision, à l'attribution et à la fixation de la valeur de l'immeuble en matière d'habitation individuelle à loyer modéré ;
12° Des contestations relatives au maintien ou à la continuation de l'indivision et au règlement de l'indemnité pour ajournement du partage en matière de bien de famille insaisissable ;
13° Des contestations relatives au règlement des indemnités allouées en raison de la servitude du survol des téléfériques ;
14° Des contestations relatives à l'exercice de la servitude de débroussaillement en bordure des voies ferrées et au règlement des indemnités ;
15° (Abrogé) ;
16° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
1. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 21 octobre 2009, n° 08/01838Infirmation partielle
[…] — Se déclarer incompétente au profit du tribunal d'instance sur la demande d'élagage des arbres, et ce en application de l'article R.321-9-6° du code de l'organisation judiciaire ; […] Selon l'article R*321-9 du code de l'organisation judiciaire alors en vigueur à la date du jugement (remplacé depuis par l'article R.221-16) le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des actions relatives à l'élagage d'arbres, si bien que le tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'élagage d'arbres formée par les époux Y.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion