Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.
Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, qui indique : « En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. […]
Lire la suite…......... 10 - Article L. 133-12-2 (créé par l'article 7, 13°) ................................................................................... 10 - Article L. 133-12-3 (créé par l'article 7, 13°) ................................................................................... 11 - Article L. 133-12-4 (créé par l'article 7, […] les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre premier du code de l'organisation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 de ce code : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge spécialement désigné » ; que, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ;
[…] Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire ; […] 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
[…] Audience de plaidoiries tenue le 08 janvier 2015 par […] Et vu les articles L111-7, L111-8 du code de l'organisation judiciaire et 340 du code de procédure civile il y a lieu de transmettre l'entier dossier à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY pour désignation d'une autre juridiction.
L'article L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire prévoit ainsi que, « en matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». […]
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