Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Après avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
Les règles générales applicables en matière de dépaysement sont fixées par l'article L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, qui indique : « En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». […] Ainsi, par renvoi aux règles de récusation (article L. 111-6 du COJ), un dépaysement pourrait s'envisager, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 952-9, L. 952-10, L. 952-11 du Code de l'organisation judiciaire, 665-1, 667-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 599, 662, 667, 667-1 et 668 du code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382, 662 à 667, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, […] « 1 ) alors qu'un tribunal correctionnel n'est compétent pour juger une affaire que s'il est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du prévenu, du lieu de son arrestation ou de détention ou encore s'il a été saisi après renvoi d'un tribunal à un autre, suivant les règles formulées aux articles 662 à 667-1 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, André X…, demeurant à Saint-Tropez, […]
L'article L. 111-8 du Code de l'organisation judiciaire prévoit ainsi que, « en matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale ». […]
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