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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 2 août 2024, n° 24/11698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL TROIS ACTES |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11698 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVIO
Ordonnance sur requête en récusation et demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
DEMANDERESSE
SARL TROIS ACTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre, statuant en tant que délégataire du Premier Président.
Assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Le Parquet général près la cour d’appel de Paris a adressé le 19 juillet 2024 des observations écrites.
ORDONNANCE :
— rendue par mise à disposition.
— signée par M. Daniel BARLOW, Président de chambre et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Vu la requête de la société Trois Actes du 27 mai 2024 ;
Vu les observations du président du tribunal de commerce de Paris en date du 8 juillet 2024 ;
Vu l’avis du ministère public du 19 juillet 2024 ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ;
Faits et procédure
La société Trois Actes a formé, le 30 octobre 2020, une requête en injonction de payer contre la société 27 Films pour le règlement d’une facture de 3 461,45 euros.
Cette requête ayant été accueillie, 27 Films a fait opposition devant le tribunal de commerce de Paris.
Alors que l’affaire était en délibéré, Trois Actes a formé une requête en récusation contre Mme Gaëlle Sebilleau, juge chargée d’instruire l’affaire, en faisant état d’une situation de conflit d’intérêts résultant de ses liens avec la famille [M], à laquelle appartiennent les actionnaires de la société 27 Films.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour désignation d’un nouveau juge chargé de l’instruire.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par 27 Films.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a, par arrêt du 14 juin 2023, cassé et annulé ce jugement, sauf en ce qu’il déclare recevable l’opposition formée par la société 27 Films à l’ordonnance du 25 novembre 2020. À l’exception de ce point, elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyées devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé.
L’affaire a été enrôlée devant ce tribunal le 18 août 2023.
La société Trois Actes a formé une nouvelle requête contre le juge chargé d’instruire l’affaire, qui a été rejetée par ordonnance du 13 mars 2024.
Par la requête susvisée du 27 mai 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’une demande de renvoi de l’affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré, en invoquant :
— la partialité subjective du président du tribunal de commerce, dans ses réponse relatives à l’absence d’impartialité de Mme Sebilleau ;
— sa partialité objective, en sa qualité d’administrateur de la société Valéo, dont la famille [M] est actionnaire ;
— la partialité objective de Mme Sebilleau, qui a instruit l’affaire dans sa première phase, alors que la famille [M] était employeur de son époux.
Dans ses observations du 8 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Paris estime n’y avoir pas lieu à dépaysement de l’affaire, en l’absence de tout lien de subordination entre lui et la famille [M], et dès lors que Mme Sebilleau n’occupe plus de mandat au sein de la juridiction.
Dans son avis du 19 juillet 2024, le ministère public conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté, pour avoir été formée après clôture des débats auxquels a participé Mme Sebilleau. Il se prononce, sur le fond, à titre subsidiaire, en faveur du renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime.
II. Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article 342 du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge ou solliciter le renvoi d’une affaire pour cause de suspicion légitime doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation ou de renvoi, la demande ne pouvant être formée après clôture des débats.
Est irrecevable, en application de ce texte, la requête présentée par une partie plusieurs mois après qu’elle a été en mesure d’avoir connaissance des causes de récusation qu’elle soulève.
En l’espèce, la demande de renvoi formée par la société Trois Actes est fondée sur des moyens de récusation dirigés, d’une part, contre Mme Sebilleau, en sa qualité de juge chargé d’instruire l’affaire ayant donné lieu au jugement objet de l’arrêt de cassation à l’origine du renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris et, d’autre part, contre le président dudit tribunal.
Il apparaît, s’agissant de Mme Sebilleau, que celle-ci n’exerce plus de mandat au sein du tribunal de commerce de Paris. Sa participation à la procédure ayant conduit au jugement cassé était en outre connue de la société requérante dès la date de ré-enrôlement de l’affaire devant ce tribunal, le 18 août 2023. La requête présente dès lors, la concernant, un caractère manifestement tardif.
Si les causes de récusation et de suspicion légitime invoquées à l’encontre du président du tribunal de commerce, tenant à sa qualité d’administrateur de la société Valeo et à la détention d’une fraction du capital de cette société par la famille [M], étaient connues au jour de sa nomination comme président de cette juridiction, en novembre 2023, ainsi qu’il résulte des pièces produites par la société Trois Actes au soutien de son moyen, la requérante entend toutefois également mettre en cause son impartialité subjective à raison de la teneur de ses observations du 16 février 2024 relatives à sa précédente requête en récusation visant un autre juge du tribunal de commerce, qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 11 mars 2024.
Or, ces observations, dont elle a demandé communication le 5 avril 2024, après que cette décision lui eut été notifiée, lui ont été transmises le 21 mai 2024, de sorte que la requête ne peut être regardée comme tardive.
Il apparaît par ailleurs que cette requête a été régulièrement portée devant le premier président de la cour d’appel et qu’elle indique précisément les motifs du renvoi sollicité.
Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer recevable.
Sur le bienfondé de la requête
En vertu de l’article L. 111-8 du code de l’organisation judiciaire, pris dans son premier alinéa, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné, en matière civile, pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s’il existe des causes de récusation contre plusieurs juges.
Selon l’article L. 111-6 du même code, la récusation d’un juge peut, sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4° S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7° S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8° S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties ;
9° S’il existe un conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Constitue un conflit d’intérêts, selon ce dernier texte, toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé s’il existe un doute raisonnable quant à l’impartialité de la juridiction prise dans son ensemble, lequel peut résulter de l’existence d’une cause de récusation contre son président, eu égard à son autorité hiérarchique sur les autres membres du tribunal.
En l’espèce, la société Trois Actes invoque le défaut d’impartialité subjective du président, qui résulterait de ses observations versées au dossier d’une précédente demande de récusation visant un autre juge du tribunal de commerce dans la même affaire.
Ces observations ne révèlent toutefois aucun parti pris contre la requérante, la mention selon laquelle le président du tribunal juge « dénuée de tout fondement » l’argumentation de cette société ne constituant pas, en elle-même, une marque de partialité ' étant observé que la requête concernée a été rejetée comme infondée.
Il résulte en revanche des pièces du dossier que le président du tribunal de commerce exerce des fonctions d’administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de la société Valeo dont le Groupe [M] est actionnaire à hauteur de 5,35 %. Il est par ailleurs acquis que les actionnaires de la société 27 Films, dont le siège social est situé à la même adresse que celui du groupe familial [M], sont membres de cette famille.
S’il ne peut être considéré, comme le soutient la requérante, que le seuil de détention précité placerait le président du tribunal dans une situation de dépendance à l’égard de cette famille, la situation ainsi révélée n’en apparaît pas moins de nature à créer une situation objective de conflit d’intérêts, au sens des dispositions précitées.
Il y a lieu, dans ces conditions et dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction consulaire du ressort de la cour d’appel de Paris.
III. Dispositif
Par ces motifs :
1) Déclare recevable et bien fondée la requête de la société Trois Actes du 27 mai 2024 ;
2) Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny ;
3) Ordonne en conséquence la transmission du dossier par le greffe du tribunal de commerce de Paris au greffe du tribunal de commerce de Bobigny selon les formes prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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