Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 15
Le juge des tutelles connaît :
1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
4° De la constatation de la présomption d'absence ;
5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.
Dans un arrêt du 15 janvier 2020, elle indique qu'il résulte de la combinaison des articles 419 et 443 du code civil, ensemble l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire, que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes. […] Cette compétence ne s'éteint pas au décès de la personne protégée. © LegalNews 2020 Références - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22.503 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100025) - cassation de cour d'appel de Paris, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ».
[…] 3. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ». […] Montpellier, le 9 octobre 2024. […] L. Rocher
[…] Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M me B A demande au tribunal : […] 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. () ». 3. Aux termes de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire : « Le juge des tutelles connaît : 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire () ».