Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Article L111-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception.
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Décisions
[…] Par déclaration du 18 avril 2011, Madame Z a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 février 2012 Madame Z demande : Vu les articles L 111-19 du code de la construction, 1792-1 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, — d'entériner le rapport d'expertise judiciaire sauf à augmenter l'évaluation des travaux de réfection pour les postes suivants : * remplacement de la porte de garage
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[…] — la fin de non-recevoir opposée par la société Dumez s'agissant des fissurations du doublage du mur, et tenant à l'expiration du délai prévu par l'article L. 111-19 du code de la construction et de l'habitation, doit être écartée dès lors que les relations contractuelles se poursuivent jusqu'à la levée des réserves qui n'est pas intervenue en l'espèce ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 7 mars 2006, n° 02/06396
[…] Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'acte de vente intervenue entre monsieur Y K et monsieur E Z et madame L Z née A, il est stipulé en page 12:”le vendeur déclare aussi qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et que la date à laquelle la construction est devenue habitable et doit avoir été tacitement reçue au sens de l'article L 111-19 du code de la construction et de l'habitation est celle du 26 octobre 1990",
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