Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
Article L111-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception.
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[…] et la cour d'appel, qui a adopté ces motifs, ont violé l'article L. 111-11, paragraphe 3, du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792-6 du Code civil ; 4°) que les travaux de nature à satisfaire aux exigences requises en matière d'isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement, […] en se fondant sur la garantie décennale, telle qu'elle est édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 111-11 et L. 111-19 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792-6 du Code civil ; 5°) que le vendeur ou le promoteur immobilier étant garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, […]
Lire la suite…- Désordres l'affectant et relevant de la garantie décennale·
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[…] Par déclaration du 18 avril 2011, Madame Z a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 février 2012 Madame Z demande : Vu les articles L 111-19 du code de la construction, 1792-1 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, — d'entériner le rapport d'expertise judiciaire sauf à augmenter l'évaluation des travaux de réfection pour les postes suivants : * remplacement de la porte de garage
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 7 mars 2006, n° 02/06396
[…] Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'acte de vente intervenue entre monsieur Y K et monsieur E Z et madame L Z née A, il est stipulé en page 12:”le vendeur déclare aussi qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et que la date à laquelle la construction est devenue habitable et doit avoir été tacitement reçue au sens de l'article L 111-19 du code de la construction et de l'habitation est celle du 26 octobre 1990",
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