Article L111-19 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3 du code civil, par deux ans à compter de cette même réception.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1992, 90-14.438, Publié au bulletin
Rejet

[…] et la cour d'appel, qui a adopté ces motifs, ont violé l'article L. 111-11, paragraphe 3, du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792-6 du Code civil ; 4°) que les travaux de nature à satisfaire aux exigences requises en matière d'isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement, […] en se fondant sur la garantie décennale, telle qu'elle est édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 111-11 et L. 111-19 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792-6 du Code civil ; 5°) que le vendeur ou le promoteur immobilier étant garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, […]

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  • Désordres l'affectant et relevant de la garantie décennale·
  • Désordres provenant d'un non-respect des garanties légales·
  • Désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination·
  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
  • Garantie exclusive de la garantie décennale·
  • Respect des prescriptions légales·
  • Garantie de parfait achèvement·
  • Respect des garanties légales·
  • Désordres provenant d'un non·
  • Assurance dommages-ouvrage

2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 14 juin 2012, n° 11/02693
Infirmation

[…] Par déclaration du 18 avril 2011, Madame Z a fait appel de cette décision. Par conclusions déposées le 14 février 2012 Madame Z demande : Vu les articles L 111-19 du code de la construction, 1792-1 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil, — d'entériner le rapport d'expertise judiciaire sauf à augmenter l'évaluation des travaux de réfection pour les postes suivants : * remplacement de la porte de garage

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  • Non conformité·
  • Garantie biennale·
  • Réserve·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Entrepreneur·
  • Sociétés·
  • Expertise·
  • Réception·
  • Pompe·
  • Responsabilité

3Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 7 mars 2006, n° 02/06396

[…] Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'acte de vente intervenue entre monsieur Y K et monsieur E Z et madame L Z née A, il est stipulé en page 12:”le vendeur déclare aussi qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi et que la date à laquelle la construction est devenue habitable et doit avoir été tacitement reçue au sens de l'article L 111-19 du code de la construction et de l'habitation est celle du 26 octobre 1990",

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  • Piscine·
  • Épouse·
  • Vices·
  • Compagnie d'assurances·
  • Vente·
  • Trouble de jouissance·
  • Titre·
  • Construction·
  • Expertise·
  • Ouvrage
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