Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.




pendant 7 jours
Tel est le cas également de la cour d'appel statuant au second degré (article L311-1 du code de l'organisation judiciaire). Le juge des référés qui ordonne des mesures provisoires et/ou urgentes sans se prononcer sur le fond du litige n'est pas juge du fond, comme la Cour de cassation qui se prononce sur la conformité de la décision à la règle de droit (article L411-2 du code de l'organisation judiciaire et article 604 du code de procédure civile). […]
Lire la suite…L a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Première branche : « quelle est la nature, […] des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ? […] » Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 2017 porte-t-il atteinte : – aux principes posés par l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et repris dans la Constitution, […] le point de savoir si cette disposition réglementaire peut attribuer une compétence de fond à la Cour de cassation qui est censée ne pas en connaître « sauf disposition législative contraire » (article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire). […]
Lire la suite…[…] [Localité 2] […] L'article L.411-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit que la Cour de cassation statue sur les pourvois formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort.
[…] 2. En outre, l'article L. 741-10 du même code dispose que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ». Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire : « La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. () ».
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 609 et suivants 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ; […] 2°) "alors que seules les peines légalement applicables au moment de la commission de l'infraction peuvent être prononcées ; qu'à supposer qu'il s'évince des articles 28 du Règlement 1693/1999, en date du 17 mai 1999, et 54, […]
Quant à la recevabilité du pourvoi au titre de l'article 416 du Code de procédure pénale. […] 58 (3) du Code de procédure pénale et par l'article 109 de la Constitution cités ci-avant; […] ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixépar l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit. […] Il n'est pas une voie de réformation parce que l'article L.411-2 du Code de l'organisation judiciaire interdit au juge de cassation de connaître du fond des affaires et l'autorise seulement à vérifier si la loi a été correctement appliquée aux faits souverainement constatés par la décision attaquée; […]
Lire la suite…