Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE Ier : INSTITUTION ET COMPÉTENCE / Chapitre unique
Article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
Commentaires • 8
[1] V. propositions modifiant les articles L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'intitulé du titre IV du livre 1er dudit code, outre l'intitulé du titre III du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle et l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (annexe 1, p. 1, 2 et 4).
Lire la suite…Décisions • 360
[…] Par conclusions en défense du 09 Juin 2009, Monsieur Z-A X demande au Tribunal de : In limine litis, Vu les dispositions de l'article L. 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, Bien vouloir, Se déclarer incompétent au bénéfice du Tribunal de Grande Instance de MEAUX.
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[…] » – Condamner France Habitation aux entiers dépens y compris les frais de greffe. Par conclusions en réponse déposées le 21 juin 2013, France Habitation demande au tribunal de : Vu l'article L 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, In limine litis
Lire la suite…- Habitation·
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 16 mai 2014, n° 2010008048
[…] Vu l'article 122 du code de procédure civile et L. 210-6 du code de commerce, Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 11 juin 2013, Yu la requalification du contrat de franchise en contrat de travail, — déclarer les demandes de la société N, de AD B, E, D et Madame C irrecevables, A titre subsidiaire : Vu l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article 101 du code de procédure civile, — - déclarer le tribunal de commerce de Rouen incompétent à connaître des demandes de la société N, AD B, E, D et Madame C et renvoyer celles-ci devant la chambre sociale de la cour d'appel de Paris. A titre très subsidiaire : Vu l'article 378 du code de procédure civile,
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[…] [4] V. propositions modifiant les articles L. 111-2, L. 111-4, L. 141-1 et L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que l'intitulé du titre IV du livre 1er dudit code, outre l'intitulé du titre III du projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle et l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (annexe p 1)
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