Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN CAS DE SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION / Chapitre unique
Article L441-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
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Décisions • 14
[…] Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 20 mars 2007 par la société MANO MEDICAL tendant à titre principal à ce que l'ordonnance soit rapportée, que la cour se déclare incompétente au profit de la cour d'appel de Paris et à titre subsidiaire à ce que la cour sursoit à statuer et par application des articles L 441-1 à L 441-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles 1031-1 à 1031-7 du NCPC soumette à la cour de cassation la demande d'avis suivante :
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[…] date de la dernière facture émise par Monsieur X, selon les extraits comptables produits ; Attendu que l'assignation délivrée à Monsieur X a été signifiée à son domicile sans faire mention de son siège social comme en dispose l'article 648 du code de procédure civile dans le cas d'assignation à personne morale ; Attendu cependant que Monsieur Y! s'est constitué et que cette irrégularité de forme ne fait donc pas grief ; […] Attendu que, selon les dispositions de l'article L441-4 du code de l'organisation judiciaire il en résulte que le tribunal de commerce de Paris connaissant des contestations relatives aux engagements entre commerçants et des actes de commerces entre toutes personnes, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 2008, n° 07/04505
[…] S'entendre M. B Y et M me C Z épouse Y condamner solidairement à payer au C.I.O. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens .' Les époux Y concluent ainsi : ' Vu l'article L.441.4 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R 311-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
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