Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 23NC02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 avril 2023, N° 2300980, 2300981 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leurs demandes d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2300980, 2300981 du 6 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 12 août 2023, sous le n° 23NC02703, Mme C, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfère a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Croatie ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un courrier du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 1er décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour que la requérante a été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de porter le délai de transfert à dix-huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante s’est bornée à reproduire la demande qu’elle avait introduite en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de dix-huit mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
II – Par une requête enregistrée le 12 août 2023, sous le n° 23NC02704, M. D, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 6 avril 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert méconnaît l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Croatie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un courrier du 24 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 1er décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a informé la cour que le requérant a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de porter le délai de transfert à dix-huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant s’est borné à reproduire la demande qu’il avait introduite en première instance ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l’expiration du délai de dix-huit mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants congolais, sont entrés sur le territoire français et y ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’ils ont sollicité l’asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de leur demande d’asile en France. Ces autorités ont été saisies le 24 octobre 2022 d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont explicitement acceptée le 7 novembre 2022. Par des arrêtés du 20 mars 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d’une part, a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile et, d’autre part, les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme C et M. D font appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () / les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les arrêtés portant transfert aux autorités croates :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R.811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 20 mars 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme C et de M. D vers la Croatie sont intervenus moins de six mois après l’accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction des recours que Mme C et de M. D ont présenté devant le tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 6 avril 2023, à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du même jour par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté les recours de Mme C et de M. D. Il ressort des pièces des dossiers que ce délai a été porté à dix-huit mois en application du paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin ayant informé la cour, dans ses mémoires produits le 1er décembre 2023 en réponse aux courriers avisant les parties d’un éventuel moyen d’ordre public que Mme C et M. D avaient été déclarés en fuite. Il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce délai de dix-huit mois étant expiré le 6 octobre 2024, la Croatie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge Mme C et M. D et la responsabilité de l’examen des demandes d’asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s’ensuit qu’à cette date, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction des appels, les conclusions des requêtes de Mme C et M. D à fin d’annulation des arrêtés de transfert du 20 mars 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés portant assignation à résidence devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés portant transfert aux autorités croates doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté du 20 mars 2023 portant assignation à résidence de Mme C que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que Mme C faisait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités croates, qu’elle ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Croatie, qu’elle n’avait pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeurait une perspective raisonnable. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle assigne à résidence, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des arrêtés portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme C et M. D tendant à l’annulation des arrêtés ordonnant leur transfert aux autorités croates.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, au ministre de l’intérieur et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé : Ch. Wurtz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
Nos 23NC02703, 23NC02704
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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