Infirmation 14 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 déc. 2020, n° 19/13310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13310 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mai 2019, N° 2018029048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT c/ SAS METRIXWARE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13310 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018029048
APPELANTE
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT
Ayant son siège social […]
94710 MAISONS-ALFORT
N° SIRET : 815 276 308
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
INTIMEE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 401 810 437
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, Me Edouard CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jason REEVE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
Edouard LOOS, Président chargé du rapport, et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Metrixware est une société à actions simplifiée exerçant une activité de conception et de commercialisation de logiciels. En 2006 et 2007, elle a souscrit, auprès de la Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur (ci-après « Coface ») deux contrats d’assurance prospection remboursables en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dans la zone prospectée.
La société Bpifrance Assurance Export est une société par actions simplifiée unipersonnelle, filiale de la Banque Publique d’Investissement, chargée d’offrir aux exportateurs français et de gérer pour le compte de l’État les garanties publiques pour le commerce extérieur comprenant l’assurance-crédit et l’assurance prospection. A sa création, elle s’est vue confier par l’État la gestion des contrats signés antérieurement avec la Coface ainsi que toutes actions attachées à ces contrats gérés.
Le 28 avril 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Metrixware. L’état des créances établi par le mandataire judiciaire publié le 6 février 2013 n’a pas tenu compte de la dernière déclaration de la Coface faite hors délai.
La Coface a présenté une requête visant à faire admettre au passif les deux créances ayant été rejetées pour déclaration tardive .
Le 19 mai 2016, le juge commissaire a admis la créance à titre échu du contrat Europe pour 66.395 euros et a renvoyé la Coface à saisir le juge compétent afin de statuer au fond de la créance de 106.655, 70 euros au titre du contrat Maghreb.
La société Metrixware a fait appel de l’ordonnance du 19 mai 2016 devant la cour d’appel de Versailles.
Le 05 décembre 2017, sur l’appel principal de la société Metrixware, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance au titre du contrat Europe et a ordonné la réouverture des débats pour l’admission de la créance au titre du contrat Maghreb.
Le 10 avril 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 19 mai 2016 qui a renvoyé la Coface à saisir le juge compétent afin de statuer sur le fond dans les conditions prévues à l’article 624-5 du code de commerce.
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2018, la société Bpifrance a assigné la société Metrixware devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 16 mai 2019, par le tribunal de commerce de Paris qui a :
déclaré irrecevable l’action de la société Bpifrance Assurance Export ;
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
condamné la SASU Bpifrance Assurance Export aux dépens,
Vu l’appel le 2 juillet 2019 de la société Bpifrance Assurance Export ,
Vu les conclusions signifiées le 23 septembre 2020 par la société Bpifrance Assurance Export,
Vu les conclusions signifiées le 02 octobre 2020 par la société Metrixware ,
La société Bpifrance Assurance Export demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par la société Bpifrance Assurance Export du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2019 ;
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise ;
déclarer recevable l’action de la société Bpifrance Assurance Export ;
déclarer mal fondées les prétentions de la société Metrixware et l’en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
renvoyer la procédure et les parties devant le Tribunal de Paris afin qu’il soit statué sur la demande de fixation de créance de la société Bpifrance Assurance Export ;
condamner la société Metrixware à payer à la société Bpifrance Assurance Export une somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Metrixware aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Metrixware demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’article R.624-5 du code de commerce et l’article 122 du code de procédure civile,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2019 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Bpifrance Assurance Export ;
condamner la société Bpifrance Assurance Export à verser à la société Metrixware la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la
procédure.
SUR CE,
La société Bpi france fait valoir que son action est recevable au motif que la forclusion de l’article R. 624-5 du code de commerce ne lui est pas opposable en ce que la lettre de notification de l’ordonnance du 19 mai 2016 ne fait aucune référence à l’article R. 624-5 du code de commerce ou à son contenu et ne porte aucune indication quant au délai pour saisir la juridiction compétente ou quant à la forclusion encourue en cas d’absence de diligence dans ce délai. Elle ajoute que le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce n’avait pas commencé à courir ni n’était accompli lorsque l’assignation a été délivrée le 16 mai 2018.
La société Metrixware réplique, au visa des articles R. 624-5 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, que l’action de la société Bpifrance est irrecevable au motif que la Coface n’a pas saisi le tribunal de commerce de Paris dans le délai préfix d’un mois visé par le texte précité. Elle ajoute que la société Bpifrance a exercé son action dans le délai imparti mais a négligé de placer son assignation, la rendant caduque et non interruptive.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article R 624-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige en l’occurrence celle en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective le 28 avril 2011 que:
'La décision d’incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. (…)'
Dans la présente espèce, par arrêt prononcé le 10 avril 2018 la cour d’appel de Versailles , qui s’est prononcée dans le cadre d’un d’un recours d’une décision du juge-commissaire ayant jugé que la contestation excèdait ses pouvoirs juridictionnels , a statué ainsi qu’il suit :
'Dit recevable la demande d’admission de la créance d’un montant de 106 655,70 euros déclarée à titre échu le 18 août 2011.
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2016 en ce qu’elle a dit que la contestation soulevée par la société Metrixware sur l’admission de cette créance excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire , a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et les a invitées à saisuir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.624-5 du code de commerce.'
La société Bpifrance Assurance Export est ainsi bien fondée à soutenir que le délai d’un mois doit être apprécié non par rapport à la décision du juge commissaire du 19 mai 2016 mais par rapport à l’arrêt de la cour d’appel du 10 avril 2018.
La société Metriware qui ne justifie pas de la date à laquelle elle a notifié l’arrêt du 10 avril 2018 à la société Bpifrance Assurance Export conformément à l’article 503 du code de procédure civile échoue à prouver que l’assignation qui lui a été délivrée le 16 mai 2018 par la société Bpifrance Assurance Export n’aurait pas respecté le délai de un mois prévu à l’article R 624-5 du code de commerce dont les termes ont été ci dessus rappelés.
Le jugement déféré doit être infirmé et l’action de la société Bpifrance Assurance Export doit être déclarée recevable .
Le litige reprendra devant le tribunal de commerce de Paris sur la demande de fixation de créance présentée par la société Bpifrance Assurance Export.
Il paraît équitable d’allouer à la société Bpifrance Assurance Export une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuantde nouveau :
DIT recevable la demande de fixation de créance présentée par la société Bpifrance Assurance Export ;
DIT que l’affaire reprendra devant le tribunal de commerce pour l’examen du bien fondé de la demande de fixation de créance ;
CONDAMNE la société Metrixware à verser à la société Bpifrance Assurance Export la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Metrixware aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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