Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 3 : Les sections détachées
Article R552-16 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1474 du 16 octobre 2017 - art. 1
Le tribunal de première instance comprend des sections détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles, correctionnelles, de police et d'application des peines.
Lorsqu'elle statue en matière foncière, la section détachée est composée d'un président et de deux assesseurs choisis par le président du tribunal foncier parmi les membres de celui-ci.
En cas de création d'une section détachée, les procédures en cours devant le tribunal de première instance ou devant une autre section à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle section sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
Les citations et assignations produisent leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
La modification du ressort d'une section détachée entraîne un transfert des procédures en cours dans les mêmes conditions.