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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 22/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00006 – N° Portalis DB36-W-B7G-CX4C – Page / -
MINUTE N° : 94
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 22/00006 – N° Portalis DB36-W-B7G-CX4C
AFFAIRE : [V] [H] C/
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 94
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [H],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (GAMBIER)
comparante à l’audience du 17/05/2022 et concluant par écrit
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [W] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (GAMBIER)
intervenant à l’audience foraine du 16/11/2022 sur l’île de Mangareva et concluant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 MAI 2025
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR : Bénédicte RENAUD DE LA FAVERIE
ASSESSEUR : Vaea AUMERAND
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage – sans procédure particulière
En date du 11 octobre 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 17 janvier 2022
Dossier N° RG 22/00006 – N° Portalis DB36-W-B7G-CX4C
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2022, [V] [H] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, afin de voir ordonner le partage des terres [Localité 2] cadastrées AK n° [Cadastre 1] pour 17 870 m2 et AK [Cadastre 2] pour 2794 m2 sises à [Localité 1] (Gambier).
Elle demande que la parcelle de la terre [Localité 2] sise [Adresse 2] soit attribuée à sa sœur et la parcelle côté mer lui soit attribuée, dans la mesure où elle a construit sa maison avec l’autorisation de sa sœur, et que la parcelle de la terre [Localité 3] côté montagne lui soit attribuée car elle y a planté des arbres fruitiers.
[W] [H] a donné son accord pour le partage et produit le testament d'[T] [P].
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a :
Ordonné le partage des terres [Localité 2] cadastrées AK n° [Cadastre 1] pour 17 870 m2 et AK [Cadastre 2] pour 2794 m2 sises à [Localité 1] en deux lots d’égale valeur à revenir à :
o 1 lot de 1/2 à soit ½ à [W] [H] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] ;
o 1 lot de 1/2 à [V] [H] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] ;
Avant-dire droit, ordonné une mission d’expertise confiée à M. [I], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission habituelle en la matière.
Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des Tuamotu-Gambier-Australes du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ;
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2024.
En dépit d’une injonction, aucune des parties n’a conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025 ;
Les parties ont conclu le 30 avril 2025 après clôture pour solliciter l’homologation du rapport d’expertise dont eelles acquiescent purement et simplement à sa propostion de partage ;
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2025 ; la décision a été mise en délibéré au 26 août 2025 ;
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rapport d’expertise déposé le 22 novembre 2024 propose le partage suivant :
— le lot 1 de la terre [Localité 2], d’une superficie de 1503 m2 et d’une valeur de 7.515.000 FCP serait attribué à [V] [H]
— le lot B de la terre [Localité 2] d’une superficie de 8570 m2 et d’une valeur de 9.365.000 F, serait attribué à [V] [H]
— le lot 2 de la terre [Localité 2], d’une superficie de 1139 m2 et d’une valeur de 5.695.000 FCP serait attribué à [W] [H]
— le lot A de la terre [Localité 2] d’une superficie de 9300 m2 et d’une valeur de11.188.000 F, serait attribué à [W] [H]
L’expert commis s’est livré à un examen minutieux et approfondi. Il a fait une juste appréciation du droit des copartageants. Aucun des indivisaires appelés à la cause et comparant n’émet d’opposition à la composition et à l’attribution des lots telles que proposées par l’expert. Au contraire, le rapport a recueilli l’accord des parties.
Il convient en conséquence d’homologuer le plan de partage et ordonner la transcription du présent jugement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, du 18 avril 2023
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] [I] du 19 novembre 2024 déposé le 22 novembre 2024 ;
Homologue le rapport d’expertise de Monsieur [B] [I] du 19 novembre 2024 déposé le 22 novembre 2024 ;
Dit en conséquence que :
— le lot 1 de la terre [Localité 2], d’une superficie de 1503 m2 et d’une valeur de 7.515.000 FCP est attribué à [V] [H], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (GAMBIER)
— le lot B de la terre [Localité 2] d’une superficie de 8570 m2 et d’une valeur de 9.365.000 F, est attribué à [V] [H], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (GAMBIER)
— le lot 2 de la terre [Localité 2], d’une superficie de 1139 m2 et d’une valeur de 5.695.000 FCP est attribué à [W] [H], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (GAMBIER)
— le lot A de la terre [Localité 2] d’une superficie de 9300 m2 et d’une valeur de11.188.000 F, est attribué à [W] [H], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (GAMBIER)
Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé à la Conservation des hypothèques de [Localité 4] à la diligence des parties,
Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Rappelle qu’un jugement statuant sur la propriété foncière n’est pas opposable aux tiers ni retranscrit au cadastre en l’absence de transcription et de publication à la Conservation des hypothèques de [Localité 4] ;
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier Présidente
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