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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 18/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 18/00022 – N° Portalis DB36-W-B7C-CIQM – Page / -
MINUTE N° : 17
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 18/00022 – N° Portalis DB36-W-B7C-CIQM
AFFAIRE : [B] [S] veuve [Z] [V] [K] C/ [F] [C] [Q]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 17
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S] veuve [Z] [V] [K]
née le 17 Décembre 1943 à [Localité 1]
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [Q], gérant de la société dénommée SARL Sunset [Localité 2], inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° TAHITI 218262 et n° TAHITI ITI 001 et n° RC 4038 B sise [Adresse 2] (AUSTRALES)
de nationalité Française, demeurant (a quitté l’île de TUBUAI depuis plus d’un an selon mairie) – Sans plus de précision – CANADA
représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion – sans procédure particulière
En date du 05 mars 2018
Déposée et enregistrée au greffe le 07 mars 2018
Dossier N° RG 18/00022 – N° Portalis DB36-W-B7C-CIQM
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Le 9 mars 1948 a été déposé chez notaire (étude DUBOUCH) et transcrit le 12 mars 1948, un acte du 17 février 1948 sous seing privé de partage amiable des immeubles sis à [Localité 2] dépendant de la succession de [L] [J] au terme duquel un lot comportant la parcelle A de la terre [Localité 3] a été attribué à [I] [D] épouse [R] [S].
Un acte de notoriété du 25 août 1977 (étude DUBOUCH) indique que [Y] [D] épouse [N] [S] est née à [Localité 4] le 9 mai 1920 et décédée à [Localité 1] le 7 juillet 1977 en laissant pour seule héritière, outre son conjoint survivant commun en biens, sa fille unique issue de cette union, [B] [S] née le 17 décembre 1943 à [Localité 1].
Par requête du 5 mars 2018, enregistrée au greffe le 7 mars 2018 sous le numéro RG 18/00022, [B] [S] veuve [Z] [V] [K] a saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux fins de se voir restituer la terre, voir expulser et condamner [F] [Q] au paiement d’une somme de 25 000 000 F en réparation du préjudice causé par les nombreuses années d’occupation de la terre sans versement de loyer.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge de la mise en état a :
Vu les articles 77 à 80 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Invité l’étude notariale DUBOUCH à transmettre au tribunal copie de l’acte du 23 novembre 1990 portant cession par [T] [A] du fonds de commerce de station-service à la SARL SUNSET [Localité 2],
— Rappelé qu’en application de l’article 80 du code de procédure civile de Polynésie française, « en cas de difficulté », ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production, peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 19 mars 2019 à 8h00 au palais de Justice du bâtiment annexe du tribunal foncier.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 30 mars 2021, [B] [S] veuve [Z] [V] [K] demande au Tribunal :
— De déclarer [F] [Q] ou tout occupant répondant de sa personne occupant sans droit ni titre de la parcelle A de la terre [Localité 3] sis à [Localité 2] et propriété de [B] [S],
— D’ordonner l’expulsion de [F] [Q] ou de toute personne se trouvant sur ladite parcelle de son chef, au besoin avec le concours des forces de l’ordre,
— D’assortir l’obligation de quitter les lieux devant peser sur [F] [Q] ou sur toute personne se trouvant sur place de son chef d’une astreinte de 20 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— De condamner le défendeur au versement au profit de [B] [S] d’une indemnité d’un montant de trois millions cent trente mille francs pacifique (3 130 000 XPF) sa responsabilité civile délictuelle étant clairement engagée du fait de son occupation sans droit ni titre et de mauvaise foi des lieux litigieux,
— De le condamner au paiement au profit de [B] [S] d’une somme de 101 700 XPF au titre des frais irrépétibles de l’article 407 du code de procédure civile applicable en Polynésie française,
— De le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, [B] [S] indique que [F] [Q] ne saurait se prévaloir d’un quelconque statut de locataire pour être en réalité simple occupant sans droit ni titre.
Elle estime qu’il ne pourra dès lors qu’être expulsé sous astreinte du bien dont il s’agit et condamné au paiement d’importantes indemnités ainsi qu’au remboursement des frais irrépétibles exposés par la Concluante.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a :
Enjoint à Madame [B] [S] de conclure sur la compétence du Tribunal foncier ;
Enjoint à Madame [B] [S] de produire tout constat établissant l’occupation de la terre.
Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des Tuamotu-Gambier-Australes du tribunal civil de première instance de PAPEETE le 1er septembre 2023 ;
Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2024, [B] [S] conclut à la compétence de la juridiction civile, estime que le tribunal foncier ne saurait être compétent pour connaître de la demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, en l’absence de demande d’usucapion du défendeur.
Elle souligne que le bail la lient à Monsieur [A] a pris fin le 13 décembre 1994 et que Monsieur [Q] est donc occupant sans droit ni titre, en l’absence de cession possible du droit au bail.
Elle sollicite donc son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle conclut également à la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer la somme de 3 130 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour l’occupation illicite de son bien, outre la somme de 101 700 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2024, Monsieur [F] [Q] conclut à l’irrecevabilité de l’action de Madame [S] et subsidiairement demande que ses droits soient réservés.
Il conclut à la condamnation de Madame [B] [S] à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Il indique avoir constitué le 14 septembre 1990 la SARL SUNSET [Localité 2] à laquelle Monsieur [T] [A] a cédé son fonds de commerce par acte authentique du 23 novembre 1990.
Il indique qu’il est expressément indiqué à l’acte que le fonds de commerce se trouve sur une terre louée selon bail commercial par Madame [B] [S] à Monsieur [A] moyennant un loyer de 30 000 F CFP mensuel. Il relève que la bailleresse est intervenue à l’acte de cession du fonds de commerce.
Monsieur [F] [Q] relève que le droit au bail consenti par Madame [S] à Monsieur [A] par acte du 11 décembre 1985 a été cédé le 23 novembre 1990 non à lui-même personnellement mais à la SARL SUNSET [Localité 2].
Il indique donc ne pas être l’occupant de la parcelle, occupée par la SARL SUNSET [Localité 2].
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 15 avril 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 août 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [S] épouse [Z] [V] [K] justifie par la production de l’acte de notoriété du 25 août 1977 (étude DUBOUCH) indiquant que [Y] [D] épouse [N] [S] est née à [Localité 4] le 9 mai 1920 et décédée à [Localité 1] le 7 juillet 1977 en laissant pour seule héritière, outre son conjoint survivant commun en biens, sa fille unique issue de cette union, [B] [S] née le 17 décembre 1943 à [Localité 1] être propriétaire de la parcelle A de la terre [Localité 3] sis à [Localité 2].
Par bail notarié du 11 décembre 1985 (étude DUBOUCH), [B] [S] épouse [Z] [V] [K] a loué à [T] [O] [U] [A] une parcelle d’environ 1 500 m² pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 1986 aux fins de construction d’une station-service de distribution de carburant et activités accessoires d’usage, y compris la réparation mécanique.
Cet acte interdit les sous-locations sans consentement exprès du bailleur ; il est cependant précisé que le preneur pourrait, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une cession de bail à ses successeurs dans le commerce ou une sous-location totale au locataire du fonds de commerce au cas de remise en gérance libre sous condition que cette cession ou sous-location soit faite par acte authentique en présence du bailleur ou lui dûment appelé et ne soit pas consentie à un prix inférieur à celui du présent bail.
La SARL SUNSET [Localité 2] a été immatriculée depuis le 3 octobre 1990 ; Il a été mentionné au registre du commerce que, par acte notarié (étude DUBOUCH) du 23 novembre 1990, [T] [A] avait cédé son fonds de commerce de station de service à TUBUAI à la SARL SUNSET [Localité 2] moyennant le prix de 6 000 000 F.
Depuis le 31 mars 1994, [F] [Q] est l’unique gérant de la SARL SUNSET TUBURAI, la co-gérante associée lui ayant cédé toutes ses parts.
Il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce versé aux débats que par acte notarié du 23 novembre 1990, Monsieur [T] [A] a cédé son fonds de commerce non à Monsieur [F] [Q] mais à la SARL SUNSET [Localité 2].
Madame [B] [S] ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette cession, à laquelle elle est expressément intervenue en qualité de bailleresse et a déclaré avoir pris connaissance de ladite cession de fonds de commerce, y compris le droit au bail et l’avoir pour agréable. L’acte de cession est paraphé et signé par la bailleresse, Madame [B] [S].
La SARL SUNSET [Localité 2], société commerciale, est dotée de la personnalité morale.
Il résulte du constat en date du 9 novembre 2023 produit par Madame [S] que la parcelle est inoccupée, l’ensemble des cuves de carburant ayant été retirées en 2021 suite à la fermeture de la station.
Madame [S] n’établit donc pas que Monsieur [Q] occupe le site à titre personnel, ce qui justifierait que l’action soit dirigée contre lui et non contre la SARL SUNSET [Localité 2].
En conséquence, Madame [B] [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Q].
Il apparaît équitable d’allouer à Monsieur [F] [Q] la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Madame [B] [S] qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [B] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Q] ;
Condamne Madame [B] [S] à payer à Monsieur [F] [Q] la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [S] aux entiers dépens.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Président
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