Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 13
Dans les cas prévus à l'article R. 221-13, le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Soit le domicile du marin ;
2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
Le marin peut également saisir le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 221-46 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.
[…] Pour contester le jugement entrepris, M. B soutient que les juridictions françaises et le tribunal d'instance de Cannes sont compétents d'une part, en application des dispositions du réglement européen du 12 décembre 2012 dès lors que le navire qui est amarré de manière durable et permanente au port de Cannes, qu'il constitue un établissement au sens conventionnel, le port de Cannes devant alors être considéré comme étant devenu un lieu officiel de direction et de prise de décisions, et d'autre part en application des dispositions des articles R.221-13, R.221-49 du code de l'organisation judiciaire outre R.5542-48 du code des transports, dès lors que le salarié n'est pas le capitaine du navire, la loi ne distinguant plus entre le navire battant pavillon français et les autres.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la compétence conférée par le code de l'organisation judiciaire au tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin ne concerne que les « engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français », ce qui exclut les engagements conclus par un marin pour servir sur un navire battant pavillon étranger, […] la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 1412-1 du code du travail par refus d'application.
[…] Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les dispositions des articles R. 221-14 et R. 221-49 alinéa 5 du code de l'organisation judiciaire applicables en matière de vices rédhibitoires lors de la vente d'animaux, offrent au demandeur un choix quant au tribunal à saisir : soit celui dans le ressort duquel la convention de vente a été passée, […] Par conséquent, il convient de confirmer la décision rendue en première instance mais par substitution de motifs, dès lors les premiers juges se sont basés sur l'application de la prescription de l'article R. 213-17 du code rural et de la pêche maritime pour déclarer irrecevables les demandes de M me A B ;