Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 12
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
Néanmoins, il est important de distinguer les gens de mer marins, tels qu'ils sont définis par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 5511-1 du Code des transports et les gens de mer non marins, définis par les dispositions des articles R. 5511-3 et R. 5511-7 du Code des transports. Pour ces derniers, […] champs pétroliers ou gaziers et les plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer. […] des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, […]
Lire la suite…Néanmoins, il est important de distinguer les gens de mer marins, tels qu'ils sont définis par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 5511-1 du Code des transports et les gens de mer non marins, définis par les dispositions des articles R. 5511-3 et R. 5511-7 du Code des transports. Pour ces derniers, […] champs pétroliers ou gaziers et les plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer. […] des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, […]
Lire la suite…[…] Le 13 juillet 2016, Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports (dans la version antérieure au décret n° 2015-219 du 27 février 2015 : 'Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.').
[…] Par jugement du 9 novembre 2017, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Tarascon, sur le fondement de l'article R.221-13 du code de l'organisation judiciaire, et a dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente.
[…] L'article R221-13 du code des transports dispose : « le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin ». Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime, peu important que le marin ait ou non été embarqué lors de la survenance dudit litige.