Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 5
Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.
Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile.
Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
L'application de l'article 386 du Code de procédure civile donne lieu à un contentieux et une jurisprudence abondante. […] l'ensemble de leurs prétentions sur le fond a conduit la Cour de cassation à modifier sa position en matière de péremption d'instance. […] Les juges du fond sont censurés par la Cour de cassation au visa des articles 386 du Code de procédure civile et R 221-2 (abrogé depuis) du Code de l'organisation judiciaire.
Lire la suite…En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En vertu de l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire (dans sa rédaction applicable au litige), lorsqu'un tribunal d'instance est créé, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lire la suite…[…] A R R E T […] — donné acte à la CRCAM de ce qu'elle exonère expressément M me Z X de l'exécution de la formalité prévue par l'article R 221-2 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et considère le tribunal d'instance de Bayonne comme valablement saisi du litige,
[…] Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […] Aux termes de l'article R. 221-2 al.2 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, […]
[…] A.2/ Saisine et procédure […] Vu les articles R221-2, R221-16, R221-48 du code de l'organisation judiciaire ; […] Attendu qu'il découle de la lecture des motivations de l'ordonnance de référé du 10/02/2016 (annexe 21 D) qu' “il n'est pas contesté que M. B J et M me B K ont taillé leurs […]
L'article 386 du Code de procédure civile relatif à la péremption d'instance donne lieu à une jurisprudence abondante. […] Cependant, l'écoulement du délai de péremption n'a pas d'effet interruptif du délai de prescription de l'action puisque l'article 243 du Code civil dispose que « l'interruption est non avenue si le demandeur […] laisse périmer l'instance ». […] Les juges du fond sont censurés par la Cour de cassation au visa des articles 386 du Code de procédure civile et R 221-2 (abrogé depuis) du Code de l'organisation judiciaire.
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