Article D211-10 du Code de l'organisation judiciaire

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité des personnes physiques, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau VIII annexé au présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Commentaire1

1De la compétence exclusive des Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges en droit d'auteur
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Article rédigé le 7 juillet 2009 1. À la suite de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, […] et en particulier le Tribunal de commerce de Paris, ont estimé que l'alinéa premier de l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle n'exclut aucunement leur compétence et que le deuxième alinéa du même article ne vise aucunement une compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance. […] Certains Tribunaux de commerce s'appuient également sur l'article 211-10 du code de l'organisation judiciaire qui indique que « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, […]

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Décisions119

1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 janvier 2015, n° 13/13177

[…] Cependant, l'article 29-1 du code civil dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques sont fixés par décret et l'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire désigne le tribunal de grande instance de PARIS pour connaître des actions ressortant de la compétence des Cour d'Appel de Paris, BOURGES, ORLEANS et VERSAILLES. En l'espèce, il est établi qu'au jour de l'assignation, monsieur Y résidait à B D, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry et donc de la Cour d'Appel de PARIS.

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 30 mai 2024, n° 2301363

[…] A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Fort-de-France, compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code. D E C I D E :

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 10 novembre 2017, n° 17/00904

[…] rendue le 10 Novembre 2017 […] — voir déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement du 15 juillet 1999 du tribunal de premier degré de Yaoundé, au Cameroun, ayant prononcé l'adoption de l'enfant C D E […] Attendu qu'il résulte du tableau VIII-I que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions mentionnées par les dispositions précitées de l'article D.211-10-1 du code de l'organisation judiciaire ; […] Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que la situation de l'enfant entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 211-13 et D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire et que, par suite, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître de l'action de Madame B Z A.

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