Article D211-10 du Code de l'organisation judiciaire
Article D211-9Article D211-10-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

Commentaire1

1De la compétence exclusive des Tribunaux de Grande Instance pour connaître des litiges en droit d'auteur
www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Article rédigé le 7 juillet 2009 1. À la suite de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, […] et en particulier le Tribunal de commerce de Paris, ont estimé que l'alinéa premier de l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle n'exclut aucunement leur compétence et que le deuxième alinéa du même article ne vise aucunement une compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance. […] Certains Tribunaux de commerce s'appuient également sur l'article 211-10 du code de l'organisation judiciaire qui indique que « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, […]

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Décisions140

[…] 10. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A… D… B… C… jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Mamoudzou, en l'espèce compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire et du tableau VIII annexé à ce code.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 5 janvier 2015, n° 13/13177

[…] Cependant, l'article 29-1 du code civil dispose que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques sont fixés par décret et l'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire désigne le tribunal de grande instance de PARIS pour connaître des actions ressortant de la compétence des Cour d'Appel de Paris, BOURGES, ORLEANS et VERSAILLES. En l'espèce, il est établi qu'au jour de l'assignation, monsieur Y résidait à B D, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry et donc de la Cour d'Appel de PARIS.

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 30 mai 2024, n° 2301363

[…] A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Fort-de-France, compétent en vertu de l'article D. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, et du tableau VIII annexé à ce code. D E C I D E :

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Document parlementaire0

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