Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 févr. 2024, n° 2307989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre et 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’attente de ce titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision litigieuse est dépourvue d’objet et de base légale dès lors qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile compte tenu du fait qu’il n’était pas présent sur le territoire français à la date de son édiction ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal
— et les observations de Me Hebrard représentant de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, né le 21 décembre 1979 à Brazzaville, déclare être entré en France le 17 décembre 2004. Il a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé du 8 novembre 2007 jusqu’en juin 2019 puis a sollicité le renouvellement de son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 24 mai 2023, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 9 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Et selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
8. Outre l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 24 mai 2023 au vu de l’ensemble de la situation de M. A, la préfète du Bas-Rhin, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par ce dernier en sa qualité de parent d’enfant français, s’est également fondée sur ce que son comportement représentait une menace grave pour l’ordre public et sur ce que l’intéressé ne justifiait pas participer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils de nationalité française.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par deux jugements du tribunal correctionnel de Strasbourg des 10 janvier 2017 et 4 novembre 2019 à des peines d’emprisonnement respectivement de 3 et 4 mois pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe. S’il a été sursis totalement à l’exécution de la première peine de trois mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve et interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne, l’intéressé a été maintenu en détention pour effectuer la peine de quatre mois d’emprisonnement qui lui a été infligé pour récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 2 novembre 2019.
10. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en décembre 2004, est parent d’un enfant français, né le 25 juillet 2013, qu’il a reconnu dès le lendemain de sa naissance et avec lequel il a vécu jusqu’à la séparation du couple en 2019, soit une période de six ans durant laquelle il doit être présumé avoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, par un jugement du 9 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a rappelé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant concerné est exercée en commun par les deux parents. Si ce jugement fixe la résidence principale de l’enfant chez sa mère, il accorde un droit de visite progressif et sécurisé au requérant sous l’égide de l’association SOS Aide habitants et met à sa charge une contribution pécuniaire de 120 euros par mois pour l’entretien de son enfant. Durant une première période de trois mois, M. A a ainsi été autorisé à voir son fils deux fois par mois dans les locaux de l’espace de rencontre parents-enfants de l’association désignée en présence d’un professionnel qualifié dans le cadre d’une mesure d’accompagnement protégé, avec possibilité de sortie pour notamment permettre à l’enfant de visiter le logement de son père. Il était prévu qu’en cas de difficulté particulière au regard du comportement de l’enfant, d’incident ou de risque d’incident il puisse être mis fin à ce dispositif. A l’issu de cette première période et sous réserve qu’aucune circonstance ne s’y oppose, M. A pouvait se voir reconnaître le droit d’accueillir son fils deux week-end par mois à son domicile en présence d’un professionnel désigné par l’association habilitée avec possibilité d’y mettre fin, comme précédemment, au regard du comportement de l’enfant ou en cas de risque avéré d’incident ou d’incident. Dans son rapport du parcours Espace Rencontre concernant l’exercice du droit de visite médiatisée du requérant, établi le 20 juillet 2022, la psychologue clinicienne désignée relève que M. A respecte le cadre fixé, « se montre coopératif avec le service et communique aisément avec l’équipe », a « un comportement adapté avec son fils et se réjouit de passer du temps avec lui », se montre soucieux de son bien-être, et « est valorisant dans ses propos et désireux de passer plus de temps avec lui ». Elle note que le fils de M. A, désormais âgé de 9 ans, « est toujours content de revoir » son père avec lequel il « dit passer des moments agréables » et qu’il est « en demande de plus de temps à passer avec lui ». Ainsi ce rapport, qui fait état d’une « consolidation du lien père-fils », constate que « le maintien du lien père-enfant » est bénéfique pour le fils du requérant et conclut que « au vu de ces éléments, nous allons vers un hébergement chez Monsieur, deux week-ends par mois comme stipulé dans le jugement ». Dans un second rapport de la même praticienne datée du 12 novembre 2022 faisant suite à la mise en place des temps d’hébergement de l’enfant chez M. A, il est indiqué que la « posture parentale » de ce dernier semble s’être renforcée avec le temps et qu’il s’implique dans la vie de son fils, notamment son suivi scolaire. Il est précisé que l’enfant a exprimé sa joie de passer du temps avec son père et « semble avoir trouvé un équilibre avec les actuelles modalités d’hébergement ». En conséquence, ce rapport conclut expressément au maintien des droits de M. A dont il n’est pas établi, ni même allégué qu’il ne verserait pas sa contribution à l’entretien de son enfant.
11. Toutefois, d’une part, les faits de violences conjugales ayant justifié les condamnations de M. A à des peines d’emprisonnement en 2017 et 2019, dont il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’ils avaient été précédés de plusieurs mises en cause pour les mêmes raisons, sont particulièrement graves. D’autre part, il est constant que M. A n’est pas resté en contact avec son fils durant sa détention, puis jusqu’à la mise en place des visites médiatisées en janvier 2022. En outre, la décision contestée n’a pas pour effet d’empêcher l’intéressé de rester en contact étroit avec son fils dès lors que, comme le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, la continuité des relations avec son enfant peut être assurée de manière dématérialisée par des échanges à distance (téléphone, webcame) et il ne lui est pas interdit, en tout état de cause, de lui rendre visite sous couvert d’un visa touristique, dès lors notamment que la préfète n’a pas assorti sa décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Eu égard à ces considérations, la décision litigieuse ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et n’a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’est plus sur le territoire français puisqu’il retourné au Congo pour l’enterrement de sa mère en juin 2023 et n’a pu revenir en France, son titre de séjour, qui arrivait à expiration, lui ayant été dérobé. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète du Bas-Rhin a opposé à M. A un refus d’entrée sur le territoire français. Or Les dispositions sus-mentionnées ne sont pas applicables à la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination qui a été prise sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 novembre 2023 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hebrard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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