Article R123-24 du Code de l'organisation judiciaire

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 6

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :
1° Les redevances de copies de pièces pénales ;
2° Les cautionnements prévus aux articles R. 19 à R. 23-4 du code de procédure pénale ;
3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;
4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88,88-1,392-1 et R. 15-41 du code de procédure pénale ;
5° Les provisions pour expertise ;
6° Les provisions sur redevances et droits ;
7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;
8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788,790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du code de procédure civile.
En outre, les régisseurs des greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Entrée en vigueur le 3 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2016
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