Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT / Chapitre III : Le greffe / Section 2 : Fonctionnement
Article R123-15 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 7
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Lorsque le greffe comprend les services administratifs d'un conseil de prud'hommes, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur la répartition de l'effectif entre les différents services du greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53 de la loi du 29 juillet 1881, R. 123-15 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Citation·
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- Fonctionnaire·
- Délit de presse·
- Nullité·
- Public
2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-81.191, Inédit
[…] D'où il suit que le moyen, erroné en ce qu'il affirme que le parquet est dépourvu de greffe, les fonctionnaires du greffe du tribunal de grande instance étant répartis entre les services du siège et du parquet en application de l'article R. 123-15 du code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;
Lire la suite…- Déclaration au greffe·
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- Appel·
- Fondé de pouvoir·
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