Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 27 (V)
Au sens du présent titre :
1° Un “ opérateur de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ” s'entend d'un professionnel qui met en relation, au moyen d'un service, fourni à distance par voie électronique, des personnes en vue de la réalisation par l'une d'entre elles, pour le compte d'une autre, d'une opération de transport par route de marchandises, ayant pour origine ou pour destination la France ;
2° Un “ client sollicitant un service de transport de marchandises ” s'entend de toute personne qui sollicite un service de transport par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises ;
3° Une “ entreprise de transport public routier de marchandises ” s'entend de toute personne, qu'elle relève ou non de l'inscription obligatoire au registre national prévu à l'article L. 3211-1, qui effectue à titre onéreux, par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises, une prestation de transport routier de marchandises, au moyen d'un véhicule motorisé ou non, pour le compte d'un client sollicitant un service de transport de marchandises ;
4° Les “ opérateurs de bourse numérique de fret ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère dissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend uniquement à faciliter, éventuellement au moyen de prestations annexes de recherche, de localisation, de comparaison ou de paiement, la conclusion de contrats portant sur de futures prestations de services de transport, sans sélectionner le transporteur retenu par le client, ni exercer d'influence décisive sur les conditions essentielles des services de transport, leur exécution ou leur prix ;
5° Les “ opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises ” s'entendent des opérateurs mentionnés au 1° du présent article qui proposent un service d'intermédiation, fourni à distance par voie électronique, entre des entreprises de transport public routier de marchandises et des clients, présentant un caractère indissociable de la prestation de transport proprement dite, dans la mesure où cette intermédiation tend à donner à des clients l'accès à une offre de services de transport sur le contenu de laquelle l'opérateur exerce une influence décisive en définissant les conditions essentielles de ces services, de leur exécution ou de leur prix ou en sélectionnant le transporteur retenu.
[…] certaines de ces plateformes définies à l'article 'article l'article L3261-1 du code des transports ne se limitent pas à la mise en relation à travers leurs outils numériques mais s'immiscent dans l'organisation du transport ou le déplacement de la marchandise. […] : « L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, […] dès lors qu'il a contribué […] Il ne ne joue pas un rôle d'intermédiaire pas plus qu'il ne peut exécuter lui même la prestation de déplacement qui est nécessairement effectuée par un transporteur. 2- Une responsabilité par assimilation au commissionnaire de transport La plateforme numérique peut être assimilée à un commissionnaire de transport selon l'article L 1411-1 du code de transports, […]
Lire la suite…Dans les faits, certaines de ces plateformes définies à l'article 'article l'article L3261-1 du code des transports ne se limitent pas à la mise en relation à travers leurs Cour d'appel de Nîmes 06 décembre 2024 : RG n°22/03564 Par un arrêt en date du 06 décembre 2024 : RG n°22/03564, la Cour d'appel de Nîmes a jugé que 4 palettes de 113 cartons de vins qui n'avaient été ni filmées, ni cerclées ne constituaient pas des colis au sens de l'article 22 Cass., com., 20 novembre 2024, 23-18.165, P. […] En effet, suivant l'article L132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport « est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises ». […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 RG n° 2017059178 […] L'article L. 3261-1 du code des transports, créé par la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, dispose que : […] L'article L. 3261-2 énonce que 'les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.'
[…] certaines de ces plateformes définies à l'article 'article l'article L3261-1 du code des transports ne se limitent pas à la mise en relation à travers leurs outils numériques mais s'immiscent dans l'organisation du transport ou le déplacement de la marchandise. […] : « L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3261-1, […] […] Il ne ne joue pas un rôle d'intermédiaire pas plus qu'il ne peut exécuter lui même la prestation de déplacement qui est nécessairement effectuée par un transporteur. 2- Une responsabilité par assimilation au commissionnaire de transport La plateforme numérique peut être assimilée à un commissionnaire de transport selon l'article L 1411-1 du code de transports, […]
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