Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 2 décembre 2021, n° 21/09786
TGI Évry 30 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 2 décembre 2021
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CASS 13 juin 2024
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CASS 5 décembre 2024
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CASS
Cassation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les travaux réalisés en méconnaissance des règles d'urbanisme constituent une violation évidente de la règle de droit, justifiant l'ordonnance de cessation des travaux.

  • Rejeté
    Limitation des travaux d'abattage

    La cour a relevé que les travaux d'abattage d'arbres ont été réalisés sans autorisation et en violation des règles d'urbanisme, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Autorisation de la commune à procéder d'office

    La cour a jugé que le juge des référés ne peut autoriser la commune à procéder d'office aux travaux sans décision judiciaire préalable, ce qui excède ses pouvoirs.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel, ne faisant pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry qui avait enjoint à M. Z X de cesser les travaux en cours sur sa parcelle classée en zone naturelle et espace boisé classé, d'enlever les installations irrégulières, de remplacer les arbres abattus et autorisé la commune de Brétigny-sur-Orge à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais de M. X, le tout sous astreinte. La question juridique centrale concernait l'existence d'un trouble manifestement illicite dû à la violation des règles d'urbanisme. La cour a confirmé l'existence de ce trouble, justifiant la cessation des travaux et la remise en état, mais a infirmé la partie de la décision autorisant la commune à intervenir d'office sur la propriété de M. X, considérant que cela excédait les pouvoirs du juge des référés et nécessitait une décision judiciaire préalable. La cour a rejeté les demandes de frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, chaque partie devant supporter ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 2 déc. 2021, n° 21/09786
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09786
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 30 mars 2021, N° 21/00013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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