Infirmation partielle 2 décembre 2021
Cassation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 2 déc. 2021, n° 21/09786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 mars 2021, N° 21/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09786 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXJA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2021 -Président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 21/00013
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume CHAINEAU de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS
Assisté par Me Fanny MARSAUT substituant Me Guillaume CHAINEAU de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Thomas RONDEAU, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits
M. Z X est propriétaire d’une parcelle cadastrée section […] située […] à Brétigny-sur-Orge (91220).
Cette parcelle est classée en zone naturelle (Na) et comprise dans un espace boisé classé (EBC) d’après le plan local d’urbanisme (PLU), ce qui signifie qu’elle est inconstructible et ne peut pas être déboisée sans autorisation.
Le 22 décembre 2020, lui reprochant la réalisation de travaux d’un mur de soutènement, de terrassement et de coupe et abattage d’arbres en infraction aux dispositions du PLU applicable, la commune de Brétigny-sur-Orge a assigné M. X devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry.
Elle lui a demandé de :
— dire et juger la commune de Brétigny-sur-Orge recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à M. X d’interrompre immédiatement les travaux en cours sur la parcelle cadastrée section […] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner à M. X de remettre en état la parcelle cadastrée section […], en procédant à l’enlèvement des installations et aménagements irréguliers tels que le mur de soutènement et les travaux de terrassement, ainsi que de procéder au remplacement des arbres abattus dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— autoriser la commune de Brétigny-sur-Orge, à défaut d’exécution dans les délais impartis, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner M. X à verser à la commune de Brétigny-sur-Orge la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
M. X a demandé au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à trouble manifestement illicite à faire cesser, s’agissant des travaux relatifs au mur de soutènement et de terrassement ;
— constater que la demande de la commune tendant à la remise en état, du chef du remplacement des arbres abattus est devenue sans objet ;
— débouter la commune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— débouter la commune de sa demande tendant à la voir autoriser, à défaut d’exécution des travaux de remise en état, dans les délais prescrits, à procéder elle-même aux dits travaux ;
— débouter, pour des raisons d’équité, la commune de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
à titre très subsidiaire, si le juge devait faire droit aux demandes d’injonction,
— dire n’y avoir lieu à astreinte ;
reconventionnellement,
— condamner la commune, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a :
— ordonné à M. X de faire cesser les travaux en cours sur la parcelle cadastrée section […] située […] à Brétigny-sur-Orge (91) immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte, par jour de retard à faire réaliser les travaux, de 100 euros, pendant un délai maximum de trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés ;
— enjoint à M. X de faire procéder à la remise en état des lieux de la parcelle, dont il est propriétaire, cadastrée section […] située […] à Brétigny-sur-Orge (91) en procédant :
à l’enlèvement des installations et aménagements irréguliers et de l’édification d’un mur de soutènement et de travaux de terrassement ;
au remplacement des arbres coupés ou abattus dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
et ce sous astreinte, par jour de retard à cette remise en état, de 100 euros, pendant un délai maximum de trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés ;
— autorisé la commune de Brétigny-sur-Orge, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
— condamné M. X à payer à la commune de Brétigny-sur-Orge la somme de 1.000 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Ayant constaté une violation évidente des règles d’urbanisme, la présence de travaux en cours et l’absence d’action adaptée de remise en état engagée par le propriétaire, le premier juge en a déduit l’existence d’un trouble manifestement illicite, caractérisé par l’atteinte à un milieu naturel protégé, auquel il convenait de mettre fin. Au regard du temps écoulé et des démarches et mise en demeure restées vaines, il a par ailleurs considéré nécessaire d’assortir l’injonction de cessation des travaux et de remise en état des lieux d’une astreinte.
Par déclaration en date du 25 mai 2021, M. X a fait appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions excepté en ce qu’elle a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions remises le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions formulées par la commune, en cause d’appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a :
ordonné à M. X de faire cesser les travaux en cours sur la parcelle cadastrée section […] située […] à Brétigny-sur-Orge (91), immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte, par jour de retard à faire réaliser les travaux, de 100 euros, pendant un délai maximum de trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés,
enjoint à M. X de faire procéder à la remise en état des lieux de la parcelle, dont il est propriétaire, cadastrée section […] située […] à Brétigny-sur-Orge (91), en procédant :
à l’enlèvement des installations et aménagements irréguliers et de l’édification du mur de soutènement et de travaux de terrassement,
au remplacement des arbres coupés ou abattus dans le délai de trois mois, à compter de la signification de la présente ordonnance,
et ce sous astreinte, par jour de retard à cette remise en état, de 100 euros, pendant un délai maximum de trois mois, sans que l’astreinte ne soit réservée au juge des référés ;
autorisé la commune de Brétigny-sur-Orge, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X ;
condamné M. X à payer à la commune de Brétigny-sur-Orge la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
y procédant et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à trouble manifestement illicite à faire cesser ;
— débouter la commune de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la commune, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire et à tout le moins, dans l’hypothèse où la cour devait retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite à faire cesser et confirmer la décision entreprise des chefs des demandes de cessation immédiate des travaux et de remise en état des lieux,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
fixé une astreinte, de 100 euros, par jour de retard, pendant un délai maximum de trois mois,
autorisé la commune de Brétigny-sur-Orge, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X,
condamné M. X à payer à la commune de Brétigny-sur-Orge la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
procédant et statuant à nouveau,
— débouter la commune de sa demande en fixation d’astreinte ;
— débouter également la commune de sa demande tendant à être autorisée, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X ;
— débouter la commune de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
M. X expose en substance les éléments suivants :
— s’agissant des travaux de construction d’un mur de soutènement et de terrassement, faute d’avoir constaté qu’ils remettaient en cause la préservation du site paysager et du lieu naturel, ce qui aurait dû constituer le point privilégié de son appréciation, le premier juge ne pouvait conclure à l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— s’agissant des travaux relatifs à la coupe et l’abattage des arbres, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ils ont été d’une étendue très limitée – et portaient sur des arbres déjà abîmés – et de nouveaux arbustes ont été plantés conformément à la nécessité de remise en état du site, ce dont il faut conclure qu’aucun trouble manifestement illicite à faire cesser n’existe ;
— l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme n’autorise aucunement la commune à procéder elle-même aux travaux de remise en état, l’ordonnance devra donc être infirmée sur ce point ;
— la condamnation de M. X sous astreinte n’est pas justifiée par un risque de non-exécution par celui-ci de la décision de justice, d’autant plus que les travaux de remise en état déjà engagés se sont poursuivis en cause d’appel et que la commune ne lui a remis aucune mise en demeure préalable en bonne et due forme ;
— pour des raisons d’équité, M. X demande que soit infirmée sa condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 19 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la commune de Brétigny-sur-Orge demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme et de l’article L. 2122-12 16° du code général des collectivités territoriales, de :
— dire et juger mal fondé M. X dans son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée n°21/274 rendue le 30 mars 2021 par le juge des référés ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter M. X de ses demandes tendant à voir condamner la commune de Brétigny-sur-Orge au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction, pour ceux-là concernant, à Me Haddad en application des articles 696 et 699 ;
— condamner M. X à verser à la commune de Brétigny-sur-Orge la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La commune de Brétigny-sur-Orge expose en substance les éléments suivants :
— s’agissant des travaux de construction d’un mur de soutènement et de terrassement, ils constituent une violation du plan local d’urbanisme applicable en zone N et secteur Na et ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation ;
— s’agissant des travaux de coupe et d’abattage d’arbres, il s’agit d’un changement d’affectation du sol réalisé en violation du PLU ; ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation ou déclaration préalable, sont donc illégaux et constituent un trouble manifestement illicite, dont la cessation au travers de la remise en état des lieux, invoquée par M. X, n’est établie par aucun élément ;
— la matérialité, l’importance et la gravité de ces travaux doivent être pris en compte dans l’appréciation du trouble manifestement illicite découlant de l’absence de déclaration préalable ;
— la possibilité pour la commune de procéder elle-même à la remise en état n’est pas fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme mais découle des pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
— contrairement à ce qui est soutenu par M. X, une mise en demeure lui a été délivrée le 7 décembre 2020 ; les travaux et installations litigieux n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation et étant en violation explicite du PLU, la demande de condamnation sous astreinte est amplement justifiée.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de
la règle de droit.
En l’espèce, il sera relevé :
— que le terrain de l’appelant est situé, aux termes du plan local d’urbanisme, en zone naturelle (secteur Na) et compris dans un espace boisé classé (EBC) ;
— que, selon procès-verbal d’infraction dressé le 16 octobre 2020 par Mme Y, cheffe du service urbanisme assermentée (pièce 4 intimée), des travaux étaient en cours sur le terrain de M. X, étant constaté que des arbres avaient été coupés dans le fond de la parcelle et qu’une plate-forme était en cours d’aménagement – travaux de terrassement et édification d’un mur de soutènement ;
— que, le 19 octobre 2020, selon rapport de la police municipale (pièce 5 intimée), une vaste partie du terrain apparaissait faire l’objet d’un aménagement, avec la surface au sol recouverte de gravillons, de sable et de verre, un nivellement du terrain et un coffrage par des murs en parpaings ;
— qu’un second procès-verbal de la cheffe du service urbanisme du 23 mars 2021 (pièce 6 intimée) constatait que de nombreux arbres avaient été abattus ou défrichés ;
— que la commune reproche à l’appelant d’avoir méconnu les dispositions du plan local d’urbanisme, par les travaux de réalisation d’une plate-forme et par la coupe et l’abattage d’arbres sur un terrain classé en EBC, la coupe et l’abattage d’arbre en fond de parcelle ayant aussi été réalisés sans autorisation d’urbanisme ;
— qu’il est constant que des travaux réalisés en méconnaissance d’une réglementation d’urbanisme constituent une violation évidente de la règle de droit permettant au juge des référés de prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite ;
— qu’il résulte ici du plan local d’urbanisme (règlement du PLU en zone Na, pièce 3 intimée) que, s’agissant du terrain de l’appelant, les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés et toute construction nouvelle, ainsi que les dépôts, garages, affouillements et exhaussements de sols, sont interdits, hormis les constructions et installations visées à l’article N2 ;
— que c’est en vain que l’appelant estime qu’il peut bénéficier des exceptions prévues par l’article N2 pour une zone Na, l’intimée relevant à juste titre qu’il ne démontre pas que son terrain correspond à un espace repéré comme alignement planté et espace paysager, ce qui permettrait les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, étant relevé au surplus que l’aire de jeux pour enfants projeté n’est en toute hypothèse pas destinée à l’usage de tous ;
— que la décision ne vise pas certaines constructions plus anciennes, notamment le chalet situé à l’entrée, de sorte que les développements de l’appelant sur ce point sont inopérants ;
— qu’importe également peu la circonstance, avancée par l’appelant, que la commune ne prouve pas que les travaux dont s’agit n’ont pas compromis le caractère paysager du site et la préservation du lieu naturel, alors que le règlement d’urbanisme applicable prohibe à l’évidence les travaux entrepris, sans qu’il ne soit besoin de caractériser au surplus des atteintes au caractère paysager et à la préservation du lieu, atteintes au demeurant dont on voit mal comment elles pourraient être prouvées si n’est au travers du respect de la réglementation ;
— que, concernant les coupes et abattages d’arbres réalisés, M. X ne peut non plus soutenir que ces travaux seraient très limités et n’auraient concerné que des arbres dans un état dégradé très avancé ;
— que, s’agissant d’une zone EBC, il résulte de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et de l’article N13 du règlement du PLU qu’un tel classement interdit tout changement d’affectation, ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement et que les plantations et arbres existants devront être maintenus ou remplacés par un nombre d’arbres égal et en essences équivalentes aux arbres abattus ;
— qu’en outre, l’article R. 421-23 g) du code de l’urbanisme imposait à M. X une déclaration préalable, pour procéder à des coupes et abattages d’arbres au sein d’un espace boisé classé, aucune déclaration n’ayant été effectuée à cet égard ;
— que le procès-verbal de 23 mars 2021 confirme, contrairement aux affirmations de l’appelant sur ce point, que des arbres de taille importante ont été abattus, les souches restantes ne montrant pas de signes de mauvaise santé (photographies de ce procès-verbal) ;
— que la prétendue remise en état n’est pas plus démontrée, n’étant pas établi l’endroit où les arbres auraient été replantés ; que le procès-verbal dressé le 24 février 2021 à la demande de l’appelant, aux fins de prouver la supposée remise en état, se limite, comme l’a rappelé le premier juge, à faire état de trente plants dans le sol, deux photographies étant jointes, sans que ne soit précisé l’endroit exact de ces constatations, les clichés montrant un environnement différent de celui des autres pièces versées aux débats, le nombre de plants étant limité au regard de la surface en cause ; que la facture TAB Jardins du 9 janvier 2021 relative à des plants (pièce 7) n’établit pas non plus la remise en état ;
— qu’ainsi, le trouble manifestement illicite est caractérisé, permettant au juge des référés d’ordonner à l’appelant les mesures de remise en état s’imposant, à savoir la cessation des travaux en cours, l’enlèvement des installations et aménagements irréguliers et du mur de soutènement, outre des travaux de terrassement, le remplacement des arbres coupés ou abattus, l’astreinte étant rendue nécessaire par la nature des atteintes et l’absence démontrée de régularisation de la situation, la commune relevant à cet égard valablement que l’appelant a été informé des irrégularités dès le 7 décembre 2020 (pièce 7 intimée), sans que l’appelant ne démontre en outre la nécessité d’une mise en demeure 'en bonne et due forme’ comme il l’affirme dans ses écritures.
En revanche, M. X critique à juste titre la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé la commune à procéder d’office, si nécessaire, aux travaux de remise en état, aux frais de l’appelant.
Pour rappel, la commune intimée indique ne pas s’être fondée sur les dispositions du code de l’urbanisme pour demander les mesures de remise en état, mais sur un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article L. 480-9 du code de l’urbanisme dispose que si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
Les dispositions de cet article ne trouvent ainsi à s’appliquer qu’en cas de condamnation préalable à démolir, par un jugement civil ou pénal émanant de l’autorité judiciaire. Elles permettent alors au maire de faire procéder, d’office, à la démolition.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, ne peut lui que prononcer les mesures de remise en état qui s’imposent.
Dès lors, le dispositif de l’ordonnance querellée, en ce qu’il a pour effet d’autoriser la commune à faire procéder d’office aux mesures sur la propriété même de l’appelant et à ses frais, ne peut qu’être infirmé.
Faire droit en effet à une telle mesure, sans décision judiciaire préalable, excède en effet les pouvoirs du juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile : il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une mesure qui s’impose à raison d’un trouble manifestement illicite, alors qu’aucune décision judiciaire n’était intervenue pour à la fois établir la violation de la règle de droit et ordonner les mesures de remise en état.
En outre, une telle mesure constituerait aussi une exécution d’office forcée par l’administration, sans que pour autant n’aient été respectées les dispositions du code de l’urbanisme encadrant les pouvoirs de l’administration.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision sera confirmée, sauf en ce qu’elle a autorisé la commune de Brétigny-sur-Orge, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X. Par infirmation de la décision, la cour rejettera cette demande.
Le sort des dépens et frais de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé la commune de Brétigny-sur-Orge, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de l’ordonnance, à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de Brétigny-sur-Orge visant, à défaut d’exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l’autoriser à procéder d’office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. X ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Le greffier, Le Président,
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