Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe :
1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ;
2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ;
3° Participe à l'exécution de la dépense et à son suivi.
Dans le respect des dispositions d'ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l'organisation générale du service de celui-ci.
[…] 4. M. X fait valoir « que toute décision prise par une cour d'appel réunie en assemblée générale est consignée par le directeur de greffe, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; que le procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen du 24 novembre 2020, aux termes duquel la réinscription de M. X sur la liste des experts judiciaires a été refusée, n'ayant pas été dressé et signé par le directeur de greffe, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a violé l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire. […] sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code.
[…] — signé par M. K L, président, et par M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-4 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. […] E-mail direction du 4 avril 2012 14:47 : «…/… hormis le fait que vous soyez devenu subitement amnésique, il est manifeste que les échanges avec vous, notamment verbaux, démontrent leurs limites et surtout leurs conséquences.
[…] — signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-4 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.