Annulation 24 novembre 2020
Annulation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 nov. 2020, n° 21-10.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-10.218 |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mai 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n 477 F-D
Recours n R 21-10.218
et C 21-60.024 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. Z X, domicilié […], […], a formé les recours n R 21-10.218 et C 21-60.024 en annulation d’une décision rendue le 24 novembre 2020 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rouen.
Le demandeur invoque, à l’appui de ses recours, trois moyens d’annulation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X, et l’avis de M. A B, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les recours n 21-10.218 et 21-60.024 sont joints.
Faits et procédure
2. M. X a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rouen, dans les rubriques Interprétariat, spécialité « langue arabe » (H-01.02.03) et Traduction, spécialité « langue arabe » (H-02.02.03), ainsi que son inscription initiale sur la liste des enquêteurs sociaux de cette cour d’appel.
3. Par décision du 24 novembre 2020, contre laquelle M. X a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté ses demandes.
Examen du premier moyen contestant la décision de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires
Sur le premier moyen, pris en son quatrième grief
Exposé du quatrième grief
4. M. X fait valoir « que toute décision prise par une cour d’appel réunie en assemblée générale est consignée par le directeur de greffe, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; que le procès-verbal d’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rouen du 24 novembre 2020, aux termes duquel la réinscription de M. X sur la liste des experts judiciaires a été refusée, n’ayant pas été dressé et signé par le directeur de greffe, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé l’article R. 212-33 du code de l’organisation judiciaire.
Réponse de la Cour
5. Si l’article R. 212-33 du code de l’organisation judiciaire dispose que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis, l’article R. 123-7 du même code dispose que, pour l’exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un directeur des services de greffe judiciaires de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous
sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code.
6. L’assemblée générale s’étant tenue, selon les énonciations du procès-verbal, avec l’assistance de Mme Touroult, greffière, celle-ci est présumée avoir reçu délégation du directeur de greffe de la cour d’appel.
7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premiers griefs
Exposé des deux premiers griefs
8. M. X fait valoir :
« 1 ) que l’avis rendu par la commission doit être joint à la décision de refus de réinscription sur la liste ; qu’en l’absence au dossier de l’avis de la commission chargée d’examiner les demandes de réinscription, quand cette pièce devait être annexée à la délibération de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ayant refusé la réinscription de M. X sur la liste des experts judiciaires, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé l’article 15, dernier alinéa, du décret du 23 décembre 2004 ;
2 ) que les experts dont l’inscription n’a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision les concernant, à laquelle doit être annexé l’avis rendu par la commission chargée d’examiner les demandes de réinscription ; qu’en l’absence de communication à M. X de l’avis rendu par la commission de réinscription, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé les articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, II, de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les articles 15, dernier alinéa, et 19o du décret n 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
9. Il résulte du premier de ces textes que l’expert inscrit, dans une rubrique particulière, sur la liste dressée par la cour d’appel peut, à l’issue d’une période probatoire de trois ans, et sur présentation d’une nouvelle candidature, être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts.
10. Selon le second, l’avis rendu par la commission est joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste.
11. Selon le dernier, les experts dont l’inscription n’a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision les concernant.
12. Au cas particulier, l’avis défavorable de la commission concernant M. X n’est annexé ni à la délibération motivée de l’assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription, ni à la notification qui lui a été faite de cette décision.
13. Dès lors, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X.
Sur le premier moyen, pris en son troisième grief
Exposé du troisième grief
14. M. X fait valoir « que les magistrats de la cour d’appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; que la composition de la commission ayant rendu un avis défavorable à la réinscription de M. X n’étant pas indiquée à défaut pour cet avis d’avoir été annexé à la délibération motivée de l’assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la décision de l’assemblée générale de la cour d’appel au regard des articles 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé les dispositions des textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 12 et 15, alinéa 2, du décret n 2004-1463 du
23 décembre 2004 :
15. Il résulte du premier de ces textes que l’expert inscrit, dans une rubrique particulière, sur la liste dressée par la cour d’appel peut, à l’issue d’une période probatoire de trois ans, et sur présentation d’une nouvelle candidature, être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts.
16. Selon le second, les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts.
17. La composition de la commission ayant rendu un avis défavorable à l’inscription de M. X n’est pas indiquée, à défaut pour cet avis d’avoir été annexé à la délibération motivée de l’assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision, en sorte que la Cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle sur ce point.
18. Dès lors, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X.
Examen du deuxième moyen contestant la décision de refus
d’inscription sur la liste des enquêteurs sociaux
Examen du deuxième moyen, pris en son premier grief
Exposé du grief
19. M. X fait valoir « que lorsque l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel décide de refuser l’inscription d’un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ; qu’en refusant l’inscription de M. X sur la liste des enquêteurs sociaux, quand il ne résulte ni de la décision de l’assemblée générale ni des pièces du dossier que celui-ci ait été mis en mesure de présenter ses observations avant cette décision de refus d’inscription, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé l’article 8, alinéa 1 , du décret du 12 mars 2009. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 8, alinéa 1 , du décret n 2009-285 du 12 mars 2009 :
20. Selon ce texte, lorsque l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel décide de refuser l’inscription d’un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
21. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X, s’il a été entendu en ses observations concernant le refus de l’assemblée générale de la cour d’appel de le réinscrire sur la liste des experts judiciaires, n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de refus de son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux.
22. Dès lors, la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rouen en date du 24 novembre 2020, en ce qu’elle refuse la réinscription de M. X sur la liste des experts judiciaires, dans les rubriques Interprétariat, spécialité « langue arabe » (H-01.02.03) et Traduction, spécialité « langue arabe » (H-02.02.03), et en ce qu’elle refuse son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens d’annulation produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X
PREMIER MOYEN D’ANNULATION
M. X fait grief à la décision attaquée d’AVOIR refusé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires sous les rubriques « H-01.02.03 – arabe (interprétariat) » et « H-02.02.03 – arabe (traduction) » ;
AUX MOTIFS QUE M. X a fait valoir, dans le cadre de son dossier de réinscription, être titulaire de nombreux diplômes dont certains (notamment le master en droit public en 2018 et la licence professionnelle de notariat en 2018) n’ont jamais été justifiés en dépit de plusieurs relances, ce qui est de nature à constituer un manquement à la déontologie ;
1 ) ALORS QUE l’avis rendu par la commission doit être joint à la décision de refus de réinscription sur la liste ; qu’en l’absence au dossier de l’avis de la commission chargée d’examiner les demandes de réinscription, quand cette pièce devait être annexée à la délibération de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ayant refusé la réinscription de M. X sur la liste des experts judiciaires, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé l’article 15, dernier alinéa, du décret du 23 décembre 2004 ;
2 ) ALORS QUE les experts dont l’inscription n’a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision les concernant, à laquelle doit être annexé l’avis rendu par la commission chargée d’examiner les demandes de réinscription ; qu’en l’absence de communication à M. X de l’avis rendu par la commission de réinscription, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé les articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
4 ) ALORS QUE toute décision prise par une cour d’appel réunie en assemblée générale est consignée par le directeur de greffe, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; que le procès-verbal d’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rouen du 24 novembre 2020, aux termes duquel la réinscription de M. X sur la liste des experts judiciaires a été refusée, n’ayant pas été dressé et signé par le directeur de greffe, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé l’article R. 212-33 du code de l’organisation judiciaire.
DEUXIÈME MOYEN D’ANNULATION
M. X fait grief à la décision attaquée d’AVOIR rejeté sa demande d’inscription sur la liste des enquêteurs sociaux ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X a fait valoir, dans le cadre de son dossier de réinscription, être titulaire de nombreux diplômes dont certains (notamment le master en droit public en 2018 et la licence professionnelle de notariat en 2018) n’ont jamais été justifiés en dépit de plusieurs relances, ce qui est de nature à constituer un manquement à la déontologie ;
1 ) ALORS QUE lorsque l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel décide de refuser l’inscription d’un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations ; qu’en refusant l’inscription de M. X sur la liste des enquêteurs sociaux, quand il ne résulte ni de la décision de l’assemblée générale ni des pièces du dossier que celui-ci ait été mis en mesure de présenter ses observations avant cette décision de refus d’inscription, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé l’article 8, alinéa 1 , du décret du 12 mars 2009 ;
2 ) ALORS QUE toute décision prise par une cour d’appel réunie en assemblée générale est consignée par le directeur de greffe, qui y assiste, sur le registre des délibérations ; que le procès-verbal d’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rouen du 24 novembre 2020, aux termes duquel l’inscription de M. X sur la liste des enquêteurs sociaux a été refusée, n’ayant pas été dressé et signé par le directeur de greffe, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé l’article R. 212-33 du code de l’organisation judiciaire.
TROISIÈME MOYEN D’ANNULATION
M. X fait grief à la décision attaquée d’AVOIR refusé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires sous les rubriques « H-01.02.03 – arabe (interprétariat) » et « H-02.02.03 – arabe (traduction) » et d’AVOIR rejeté sa demande d’inscription sur la liste des enquêteurs sociaux pour 2021 ;
AUX MOTIFS QUE M. X a fait valoir, dans le cadre de son dossier de réinscription, être titulaire de nombreux diplômes dont certains (notamment le master en droit public en 2018 et la licence professionnelle de notariat en 2018) n’ont jamais été justifiés en dépit de plusieurs relances, ce qui est de nature à constituer un manquement à la déontologie ;
ET QUE Monsieur X a fait valoir dans le cadre de son dossier de réinscription être titulaire de nombreux diplômes dont certains (notamment le master en droit public en 2018 et la licence professionnelle de notariat en 2018) n’ont jamais été justifiés en dépit de plusieurs relances, ce qui est de nature à constituer un manquement à la déontologie ;
1 ) ALORS QU’en se fondant, pour refuser la réinscription de M. X sur la liste des experts sous les rubriques « H-01.02.03 – arabe (interprétariat) » et « H-02.02.03 – arabe (traduction) », sur la circonstance que M. X n’avait pas justifié des diplômes, dont il aurait prétendu être titulaire, notamment un master en droit public en 2018 et une licence professionnelle de notariat en 2018, ce qui constituerait un manquement à la déontologie, quand M. X n’avait jamais prétendu être titulaire de ces diplômes et qu’il avait produit les certificats de scolarité attestant uniquement de son inscription dans ces formations, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ainsi violé l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 et les articles 2 et 10 du décret du 23 décembre 2004 ;
2 ) ALORS QU’en se fondant, pour refuser l’inscription de M. X sur la liste des enquêteurs sociaux sur la circonstance que M. X n’avait pas justifié des diplômes, dont il aurait prétendu être titulaire, notamment un master en droit public en 2018 et une licence professionnelle de notariat en 2018, ce qui constituerait un manquement à la déontologie, quand M. X n’avait jamais prétendu être titulaire de ces diplômes et qu’il avait produit les certificats de scolarité attestant uniquement de son inscription dans ces formations, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et ainsi violé les articles 2 et 8 du décret du 12 mars 2009.
1. C D E F
3 ) ALORS QUE les magistrats de la cour d’appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ; que la composition de la commission ayant rendu un avis défavorable à la réinscription de M. X n’étant pas indiquée à défaut pour cet avis d’avoir été annexé à la délibération motivée de l’assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ou à la notification qui lui a été faite de cette décision, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la décision de l’assemblée générale de la cour d’appel au regard des articles 12 et 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a violé les dispositions des textes précités ;
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