Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 8
Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, en concertation avec l'ensemble des magistrats du siège et du parquet et l'ensemble des personnels de la juridiction. Il est soumis à l'avis de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires avant d'être arrêté par les chefs de juridiction. Il définit, en prenant en compte les spécificités du ressort, des objectifs à moyen terme visant à améliorer le service rendu au justiciable et les conditions de travail, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle. Il est présenté en tout ou partie, au sein du conseil de juridiction, aux personnes, organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation.
[…] des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre de la politique pénale dans le ressort et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la justice. […] Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire a ainsi été complété par une section consacrée au projet de juridiction, en insérant un article R.212-63 : « Le projet de juridiction est élaboré à l'initiative des chefs de juridiction, […] organismes et autorités avec lesquels la juridiction est en relation. " Le conseil de juridiction a été défini par l'article R.212 […]
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