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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24DA01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01661 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2024, N° 2400683 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2400683 du 25 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 20 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser Me Elatrassi, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, son droit d’être entendu ayant été méconnu ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté n°23-109 du 18 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n°76-2023-191 du 22 décembre 2023, donné délégation à M. C B à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement des étrangers, les décisions relatives à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions relatives au départ volontaire.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi la mention des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour obliger M. A à quitter le territoire français et est suffisamment motivé pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté précise également les considérations de droit, soit les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et celles des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité, et de fait, soit l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement en cause ainsi que l’absence de document d’identité et de domicile et d’une précédente mesure d’éloignement, qui constituent le fondement de la décision refusant un délai de départ volontaire au requérant. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de M. A et fait état de ce qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision fixant le pays de renvoi, qui est donc suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, l’arrêté en litige mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet de la Seine-Maritime au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 de ce code pour justifier sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’étranger soit mis à même par l’autorité préfectorale, avant toute décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de présenter des observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. Qu’ainsi, tout manquement, notamment au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision, il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision. Il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, le requérant n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter au préfet de Seine-Maritime et qui auraient été de nature à influer sur le sens de l’arrêté pris. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectivement privé l’intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé ayant vécu jusqu’à l’âge de vingt ans dans son pays d’origine. Il apparaît en outre que l’appelant est célibataire et sans enfant sans qu’il ne dispose d’aucune attache familiale ou amicale en France ni n’exerce aucune activité professionnelle. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En second lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, aux termes des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
11. En l’espèce, le refus d’accorder un délai de départ volontaire est fondé sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de ce même article. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement, qu’il a déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre le 20 février 2024 qu’il n’entendait pas quitter la France en cas de nouvelle mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, l’intéressé n’établissant pas ni même n’alléguant qu’il disposerait de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ainsi que d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
12. En sixième lieu, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 7 et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. En l’espèce, M. A n’établit pas l’existence des risques de représailles qu’il allègue encourir de la part de sa famille et plus particulièrement de son père en cas de retour en Guinée, en raison de son opposition au mariage forcé de sa sœur en 2016. Par suite, le préfet n’a pas fait un inexacte application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant la Guinée comme pays de destination. Pour les mêmes motifs et compte tenu de la situation de M. A telle qu’elle est mentionnée au point 7, le préfet n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. A n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire français.
17. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A telle que décrite au point 7 qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français et en l’absence de tout autre élément, le préfet, en interdisant le retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Douai le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01661
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