Article 16 du Traité sur l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

1.   Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

2.   Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3.   Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

4.   À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l'article 238, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

6.   Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l'article 236 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

7.   Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

8.   Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

9.   La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article 236 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires37

leclubdesjuristes.com · 12 mars 2025

Avant d'entrer en vigueur, les mesures annoncées, devront être approuvées par les États membres à la majorité qualifiée, conformément aux articles 238 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 16 du Traité sur l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne ainsi que le Commissaire européen au Commerce ont cependant souligné leur regret profond au moment de l'annonce de ces mesures, estimant que ces taxes, qui sont mauvaises pour les affaires, sont « encore pires pour les consommateurs ».

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leclubdesjuristes.com · 10 juillet 2024

Elle en conclut que la ministre autrichienne était bien habilitée à engager son gouvernement qu'elle représentait (art. 16 §2 TUE) et que l'adoption du règlement s'est déroulée conformément au droit de l'UE. La situation est inédite et l'article 16§2 TUE n'a pas encore fait l'objet d'une interprétation contentieuse. Elle questionne le respect du principe de coopération loyale (art. 4 TUE) présidant les relations interinstitutionnelles et les relations entre les institutions et les États.

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Deloitte Société d'Avocats · 14 février 2024

Selon l'article 294 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et à l'article 16 du Traité sur l'Union européenne (TUE), l'adoption de cette directive requiert une majorité qualifiée de 55 % des États membres (soit 15 États membres sur 27) représentant au moins 65 % de la population de l'Union européenne. L'abstention de l'Allemagne n'aurait donc pas suffi, en elle-même, à empêcher l'adoption de ce texte.

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Décisions119

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 16 et 17 – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Traité sur la Charte de l'énergie – Article 10 – Applicabilité – Directive 2009/28/CE – Article 3, paragraphe 3, sous a) – Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables – Production d'énergie électrique à partir d'installations solaires photovoltaïques – Modification d'un régime d'aides »

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[…] 16 […] Il était précisé, dans les motifs de cette proposition, que, « [à] la suite de la notification faite, le 29 mars 2017, par le Royaume-Uni de son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les 27 autres États membres, réunis en marge du Conseil des affaires générales (article 50), [avaient] choisi Amsterdam, aux Pays-Bas, comme nouveau siège de l'[EMA] ». L'article 1er de ladite proposition prévoyait d'insérer un article 71 bis dans le règlement no 726/2004, formulé en ces termes : « L'[EMA] a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas. »

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[…] Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote des mesures visées au présent règlement, le Conseil statuant sans tenir compte du vote de son membre représentant l'État membre concerné. La majorité qualifiée des membres du Conseil visée au premier alinéa est définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité [FUE]. Article 16 Application aux États membres recevant une aide financière Les États membres recevant une aide financière au 30 mai 2013 sont soumis au présent règlement à partir de cette date.

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