Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.
2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.
3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.
4. À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.
Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l'article 238, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.
6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l'article 236 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.
Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.
7. Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.
8. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.
9. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article 236 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Avant d'entrer en vigueur, les mesures annoncées, devront être approuvées par les États membres à la majorité qualifiée, conformément aux articles 238 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 16 du Traité sur l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne ainsi que le Commissaire européen au Commerce ont cependant souligné leur regret profond au moment de l'annonce de ces mesures, estimant que ces taxes, qui sont mauvaises pour les affaires, sont « encore pires pour les consommateurs ».
Lire la suite…L'article 24 du Traité sur l'Union européenne (TUE) dispose que la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) « est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité ». […] Chaque État membre peut alors s'opposer à toute décision qu'il jugerait trop nuisible à ses intérêts nationaux (articles 15 et 16 du TUE). […] Les principaux articles des traités européens, notamment les articles 24, 42 et 4(2) du TUE, fixent des garde-fous pour empêcher l'Union de s'approprier cette compétence, qui relève fondamentalement de la souveraineté nationale. […]
Lire la suite…[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Articles 16 et 17 – Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Traité sur la Charte de l'énergie – Article 10 – Applicabilité – Directive 2009/28/CE – Article 3, paragraphe 3, sous a) – Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables – Production d'énergie électrique à partir d'installations solaires photovoltaïques – Modification d'un régime d'aides »
[…] Dans le respect des droits et libertés fondamentaux reconnus dans la Charte des droits fondamentaux, et notamment du droit à la liberté d'expression et d'information, à la liberté d'entreprise et du droit de propriété tels qu'ils sont reconnus dans ses articles 11, 16 et 17, ces mesures n'empêchent pas ces médias et leur personnel d'exercer dans l'Union d'autres activités que la diffusion, telles que des enquêtes et des entretiens. En particulier, ces mesures ne modifient pas l'obligation de respecter les droits, libertés et principes visés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, figurant dans la Charte des droits fondamentaux, ainsi que dans les constitutions des États membres dans le cadre de leurs champs d'application respectifs. »
[…] 16 […] Il était précisé, dans les motifs de cette proposition, que, « [à] la suite de la notification faite, le 29 mars 2017, par le Royaume-Uni de son intention de quitter l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne, les 27 autres États membres, réunis en marge du Conseil des affaires générales (article 50), [avaient] choisi Amsterdam, aux Pays-Bas, comme nouveau siège de l'[EMA] ». L'article 1er de ladite proposition prévoyait d'insérer un article 71 bis dans le règlement no 726/2004, formulé en ces termes : « L'[EMA] a son siège à Amsterdam, aux Pays-Bas. »
La décision est prise par 55 % des États membres représentant au moins 65 % de la population de l'Union (art. 16 § 4 TUE et 238 TFUE). […] Lors d'un premier vote en décembre 2025, grâce au ralliement de l'Italie, cette minorité de blocage provisoire a pu être atteinte. […] Ils résultent d'une combinaison des articles 218 et 207 du TFUE. […]
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