Article R131-12 du Code de l'organisation judiciaire
Article R131-11Article D211-1
Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Commentaires5

1Médiation et conciliation : quelle différence ?
simonnetavocat.fr · 27 octobre 2025

Les articles 128 à 131 régissent la conciliation judiciaire, tandis que les articles 131-1 à 131-15 encadrent la médiation judiciaire. […] En pratique, ces deux dispositifs peuvent être proposés par le juge ou engagés spontanément par les parties. […] Leur mission, définie par l'article R. 131-12 du Code de l'organisation judiciaire, consiste à rechercher le règlement amiable d'un différend. […]

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2Considérations sur les impacts du décret du 18 juillet 2025 portant recodification des MARD sur la conciliation de justice et sur les conciliateurs de justice.
Village Justice · 25 juillet 2025

Rappelons l'essentiel de cet article : à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, […] lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à un litige de voisinage foncier (R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire) ou à un trouble anormal de voisinage. […] Cet article ne crée pas une nouvelle nature de conciliation, qui reste conventionnelle. […] Suspension de la prescription : Les dispositions de l'article 2238 du Code civil subsistent. […] Cet article est abrogé. 2 observations : Ces allégements sont parfaitement cohérents avec la mission du conciliateur de justice telle que définie : à l'article R131-12 du Code de l'Organisation judiciaire : « Les conciliateurs de justice ont pour mission, […]

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3Signalement de faits par les conciliateurs de justice
Mme Annie Le Houerou, du groupe SER, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 29 mai 2025

Le conciliateur de justice, collaborateur occasionnel du service public, a pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend (article R. 131-12 du code de l'organisation judiciaire). […]

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Décision1

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 131-12 du code de l'organisation judiciaire : « Les conciliateurs de justice ont pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d'un différend. », et aux termes de l'article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs de justice : « Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de l'amiable du tribunal judiciaire. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. ». […] O R D O N N E :

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