Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 24 juin 2021, n° 20/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01245 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 10 janvier 2020, N° 2019J00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT c/ S.A.R.L. VETIGAP |
Texte intégral
N° RG 20/01245 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMYV
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL FTN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 JUIN 2021
Appel d’une décision (N° RG 2019J00030)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 10 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 13 mars 2020
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
exerçant sous sa marque CLOUD ECO, société par actions simplifiée au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. VETIGAP
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.245€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le n° 350 970 455, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2021, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Vetigap a conclu avec la Société Commerciale de Télécommunication (ci après SCT), un contrat de téléphonie fixe et mobile, afin d’obtenir une facturation plus avantageuse, le 18 mai 2016. La téléphonie fixe n’a cependant pas été mise en service, et à compter du mois d’octobre 2016, la société Vetigap s’est vue facturer un nouveau tarif, outre des consommations hors forfait.
Le 4 novembre 2016, la société Vetigap a résilié ce contrat, après avoir reçu une facture d’installation de 120 euros TTC, alors que la ligne fixe n’était toujours pas activée, invoquant une exception d’inexécution. Le 15 novembre 2016, la société SCT lui a indiqué que cette résiliation anticipée lui sera facturée 3.700 euros HT, soit 4.440 euros TTC. Elle lui a adressé une première facture de ce montant le 31 décembre 2016, puis une facture de 2.916 euros le 18 janvier 2017, au titre de frais de résiliation, avant de la mettre en demeure le 1er juin 2017 pour obtenir le paiement de 8.058,89 euros, puis le 12 février 2019 pour 3.620,64 euros.
Le 1er mars 2019, la société SCT a assigné la société Vetigap devant le tribunal de commerce de Gap afin de voir constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de cette dernière, et de la voir condamner à lui payer 3.499,20 euros TTC au titre de la résiliation, outre 121,44 euros TTC au titre d’une facture impayée.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de commerce a':
— déclaré recevable mais mal fondée la société SCT en sa réclamation';
— dit que le consentement de la société Vetigap a été donné sur des éléments tronqués';
— prononcé la nullité du contrat de téléphonie pour vice du consentement';
— condamné la société SCT à payer à la société Vetigap la somme de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et financier subi';
— condamné la société SCT à payer à la société Vetigap la somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile';
— débouté les parties de leurs autres demandes';
— ordonné l’exécution provisoire';
— condamné la société SCT aux dépens.
La société SCT a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2020, sauf en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 avril 2021.
Prétentions et moyens de la société SCT':
Selon ses conclusions n°3, elle demande de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au visa de l’article 1134 (ancien) du code civil':
— de constater que le contrat de téléphonie est valable';
— de constater que sa résiliation est intervenue aux torts exclusifs de l’intimée';
— de débouter l’intimée de ses demandes';
— en conséquence, de la condamner à lui payer 3.499,20 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie, avec intérêts aux taux légal à compter de son assignation';
— de la condamner à lui payer 121,44 euros au titre de la facture impayée de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de son assignation';
— de la condamner à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle expose':
— que le contrat a visé la prise en charge de la téléphonie mobile pour une durée de 63 mois'; que dès le 6 juin 2016, les lignes mobiles ont été activées sur son réseau et que l’intimée a pu passé ses appels';
— que l’intimée a accepté les conditions générales de vente alors que le tribunal a estimé à tort que les clauses contractuelles étaient illisibles en raison de leur taille'; que chaque service était détaillé avec des clauses insérées dans un paragraphe numéroté et annoncé par des titres visibles et lisibles';
— que le tribunal a également retenu à tort que ces clauses ne sont pas opposables faute d’une signature ou d’un tampon au bas des conditions générales, puisque la mention par laquelle le client déclare avoir pris connaissance des conditions inscrites au verso du contrat qu’il signe, rend ces conditions opposables'; que par la signature du contrat, l’intimée a reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté ces conditions';
— que les premiers juges n’ont pu indiquer que l’intimée avait donné son consentement sur la base d’éléments tronqués, au motif que la concluante aurait précisé ses conditions en dernière page des conditions générales de vente'; qu’ils n’ont pas qualifié cette appréciation au titre de l’erreur, du dol ou de la violence'; qu’en la cause, l’intimée était parfaitement informée du contenu exact du forfait souscrit, intitulé «'forfait 4G premium'» et non «'premium illimité'»; que la société Vetigap a utilisé
le terme «'illimité'» afin de tromper le tribunal'; que l’article 2.3 des conditions générales a prévu que ce forfait incluait l’émission d’appels, de Sms et de Mms en illimité et l’usage d’un volume de données de 8 Go en France métropolitaine, ainsi que l’émission d’appels depuis la France métropolitaine vers certains pays énumérés limitativement'; que l’article 2.6 a cependant prévu que concernant les Sms et les Mms, ils seraient facturés au-delà d’un usage raisonnable de 2.000 messages par mois ou au-delà d’un nombre de 299 correspondants différents chaque mois'; que l’article 3 a exclu du forfait les Mms émis depuis l’étranger, la visiophonie, les appels au-delà des usages raisonnables visés à l’article 2, les numéros courts, spéciaux ou surtaxés, les appels à l’international sauf vers ou depuis des pays limitativement énumérés, les Sms et Mms spéciaux surtaxés émis via un automate ou un dispositif automatique d’envoi'; que ces restrictions sont utilisées par tous les opérateurs';
— que la concluante n’a procédé à aucune man’uvre visant à vicier le consentement de sa cliente, alors que les numéros supplémentaires portées sur les factures correspondent à des numéros spéciaux, dont le prix est fixé par l’interlocuteur'; que le fait que la concluante ait connu de nombreux contentieux, comme tout opérateur de téléphonie, ne suffit pas, au sens de l’article 9 du code de procédure civile, à rapporter la preuve de man’uvres dolosives';
— que la société Vetigap a manqué à ses obligations de régler les sommes facturées dans les 15 jours, dont la facture émise le 31 décembre 2016 pour 121,44 euros TTC, ainsi que prévu par l’article 5.2 des conditions générales de vente';
— que la concluante n’a commis aucune faute grave concernant les surfacturations en raison des termes du contrat rappelés ci-dessus que l’intimée a accepté, alors que l’opérateur ne peut être tenu pour responsable de l’utilisation excessive du forfait';
— qu’une erreur informatique est intervenue concernant le passage du forfait mensuel de 54 euros HT à 69 euros HT en novembre 2016, de sorte que la concluante a proposé la mise en place d’un avoir afin de corriger cette erreur involontaire'; que l’intimée n’a pu ainsi refuser de revenir sur sa décision de résilier le contrat, en indiquant que la proposition de remboursement est intervenue après cette résiliation et malgré ses demandes répétées, puisque la concluante l’a informée le 13 janvier 2017 de ce problème, en procédant à la déduction de l’avoir le 17 janvier'; qu’une erreur de facturation ne peut constituer une faute grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts';
— que si l’intimée lui demande reconventionnellement le paiement de 1.782,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, au titre du remboursement de sommes versées à la société Orange, elle n’a cependant réglé aucune facture de téléphonie fixe et internet auprès de la concluante, puisque seul le service de téléphonie mobile a été facturé';
— que le tribunal n’a pu accorder à l’intimée la somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral et financier qu’il n’a pas précisé'; que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice, alors que l’article 8 des conditions générales de vente stipule que le fournisseur n’est soumis qu’à une obligation de moyens pour l’exécution de ses services'; qu’en tant qu’utilisateur de technologies d’infrastructures développées et fournies par des tiers, il ne peut garantir que son service soit totalement ininterrompu, sans incident'; que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait établie, elle sera limitée aux dommages matériels directs, à l’exclusion de tout dommage indirect et / ou immatériel, comme perte de chiffre d’affaires, de bénéfice, de profit, d’exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, de préjudice commercial et autre perte de revenus'; qu’ainsi, l’intimée a accepté que cette responsabilité exclut le préjudice moral';
— que l’intimée n’était pas fondée à se prévaloir d’une résiliation anticipée du contrat, dont la durée était prévue par l’article 15.1 des conditions générales pour 63 mois'; qu’elle a ainsi commis une faute, fondant la concluante à réclamer le paiement des indemnités de résiliation anticipée'; que l’article 18.2 des conditions générales prévoit le paiement d’une indemnité égale, par ligne résiliée, à
la moyenne des facturations émises antérieurement à la notification de la résiliation, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement, ce qui représente en l’espèce un total de 3.499,20 euros TTC.
Prétentions et moyens de la société Vetigap':
Selon ses conclusions n°2, elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable mais mal fondée la société SCT en sa réclamation, dit que le consentement de la concluante a été donné sur des éléments tronqués, prononcé la nullité du contrat pour vice du consentement.
Elle demande de le réformer pour le surplus, et ainsi':
— à titre principal, au visa des articles 1109 et suivants du code civil (ancien), de juger que son consentement a été donné par erreur'; de déclarer nul le contrat et de condamner l’appelante à lui rembourser les sommes perçues à ce titre';
— subsidiairement, au visa de l’article 1134 du code civil (ancien), de dire que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de l’appelante'; de prendre acte que la société SCT ne formule plus de demande au titre de la résiliation de la ligne de téléphonie fixe'; de débouter l’appelante de ses demandes';
— à titre reconventionnel, de condamner l’appelante à lui payer 1.782,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi';
— de la condamner à lui payer 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';
— de la condamner au paiement de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle oppose':
— que suite à la signature du contrat le 18 mai 2016, si la ligne mobile a bien été activée, la partie téléphonie fixe n’a pas été mise en service, alors que le 31 octobre 2016, la société SCT lui a facturé 120 euros pour frais d’installation de cette ligne'; que la concluante a ainsi résilié le contrat de téléphonie fixe le 4 novembre 2016 en raison de l’inexécution de cette prestation'; que le 15 novembre 2016, l’appelante a pris acte de la résiliation de la ligne fixe en l’informant qu’elle restait redevable de 3.700 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée avant de lui facturer 4.440 euros TTC le 31 décembre 2016';
— que pour la ligne mobile, elle lui a indiqué en octobre 2016 devoir lui facturer un nouveau tarif ainsi que des consommations hors forfait conséquentes, son abonnement initial passant de 54 euros HT à 69 euros HT'; qu’en conséquence, la concluante lui a notifié le 13 janvier 2017 la résiliation du contrat de téléphonie mobile au regard de cette nouvelle faute'; que le 17 janvier 2017, l’appelante lui a indiqué que les consommations resteraient exclues du forfait et facturées selon le tarif en vigueur, alors qu’un bug informatique expliquait le coût annoncé de l’abonnement, qu’elle annulait par un avoir'; que le 18 janvier 2017, la société SCT lui a cependant facturé 2.916 euros HT au titre de frais de résiliation';
— que dans le cadre d’une médiation, la société SCT a fait état d’une indemnité totale de 12.458,89 euros TTC, qu’elle a accepté de ramener à 9.967,11 euros TTC, ce que la concluante a refusé'; que des mises en demeure lui ont alors été adressées pour 8.058,89 euros TTC le 1er juin 2017, puis de 3.620,64 euros TTC le 12 février 2019';
— que le contrat est nul puisque si le forfait 4G premium illimité a été souscrit, il n’était en réalité pas de cette nature, l’article 2.6 prévoyant des appels limités à trois heures par appel, 99 correspondants par mois et 30 heures d’appel'; que la concluante n’aurait pas contracté si elle avait connu ces restrictions'; que le tribunal a ainsi justement retenu que son consentement a été donné sur la base d’éléments tronqués, l’appelante ayant précisé ses conditions en dernières pages des conditions générales de vente, lesquelles sont illisibles sans appareil grossissant, alors que ni la signature, ni le tampon de la concluante ne figurent sur ces pages prouvant son accord sur l’acceptation de ces conditions'; que l’appelante ne peut invoquer les conditions générales similaires d’autres opérateurs, au surplus constituées par des extraits de pages internet, pour s’exonérer';
— subsidiairement, que l’appelante a commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, ce que permet l’article 18.7 des conditions générales, puisqu’elle a facturé des Sms, Mms et des appels hors forfait, alors qu’ils étaient illimités selon le contrat, modifiant également le coût de l’abonnement à partir du mois de novembre 2016; qu’elle n’a reconnu une erreur de facturation et offert un avoir que le jour de la résiliation du contrat';
— que la concluante est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution concernant la facture de 121,44 euros TTC du 31 décembre 2016, en raison du dépassement du tarif convenu et de la facturation de consommations hors forfait';
— reconventionnellement, qu’entre la date de conclusion du contrat et sa résiliation, la concluante a dû régler deux abonnements, dont l’un auprès de la société Orange'; qu’elle a subi un préjudice moral en raison des agissements de l’appelante, alors qu’elle a tenté de trouver une solution amiable.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la validité du contrat, ainsi qu’énoncé par l’appelante, la société Vetigap n’a pas, devant le tribunal de commerce, invoqué les conditions de la rédaction des conditions générales de vente, ni l’absence d’apposition de son tampon ou de sa signature au bas de ces conditions, pour soutenir l’existence d’une erreur sur les prestations de l’appelante. L’intimée soutient cependant devant la cour ce motif de nullité, ce qui constitue un moyen nouveau au soutient de ses prétentions, recevable au sens de l’article 563 du code de procédure civile.
En l’espèce, le contrat produit par l’appelante s’analyse en une convention complexe, puisqu’il se décompose en un premier ensemble dénommé «'contrat de prestations- installation/ accès Web'» et d’un second ensemble dénommé «'contrat de services téléphonie mobile'». Chacun de ces sous contrats est doté de conditions générales de vente particulières, répertoriées en de nombreux paragraphes, selon les types de prestations possibles. Seule la première page de chacun des sous contrats comporte le tampon et la signature de la société Vetigap, avec une mention concernant la prise de connaissance des conditions particulières et de leur acceptation.
Ainsi que constaté par les premiers juges, les conditions particulières, d’un volume particulièrement important, sont rédigées en des caractères minuscules et impossibles à lire sans l’aide d’un appareil adéquat.
Alors que le contrat de services de téléphonie mobile mentionnait de façon très apparente des appels, ainsi que des messages illimités en France métropolitaine, seule une lecture extrêmement approfondie des très nombreuses conditions générales de vente, était de nature à permettre au client de s’apercevoir que la première stipulation était fausse, au regard de ce qui était énoncé, en caractères
particulièrement petits dans un article 2.6 disposé à la dernière page des conditions générales.
Il en résulte que les premiers juges ont justement constaté que le consentement de l’intimée a été donné sur la base d’éléments tronqués, alors que le fait qu’elle ait reconnu avoir, en première page de chacun des sous contrats, avoir pris connaissance et accepté les conditions générales, ne peut venir combattre le caractère illisible et le volume particulièrement important de ces conditions, rendant tout prise de connaissance effective de ces conditions impossible. Il est ainsi établi que si l’intimée avait eu une connaissance réelle de ces conditions, qu’il appartenait à l’appelante de lui énoncer clairement au titre de la bonne foi contractuelle, elle n’aurait pas contracté. Peu importe à cet effet qu’un autre opérateur use de clauses similaires.
Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré ce contrat, visant tant la téléphonie fixe que mobile, nul et de nul effet, et ainsi débouté l’appelante de l’ensemble de ses prétentions.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner les conditions de la résiliation de ce contrat, l’annulation ayant un effet rétroactif. En raison de ce caractère, l’appelante sera condamnée à rembourser à la société Vetigap les sommes perçues dans le cadre de ce contrat.
Concernant les préjudices invoqués par l’intimée, il est exact que le tribunal de commerce n’a pas indiqué les motifs fondant sa condamnation. En la cause, il n’est justifié d’aucun préjudice moral, et la demande reconventionnelle tendant au paiement de 3.000 euros à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de l’existence d’un préjudice financier, l’intimée, du fait de l’anéantissement rétroactif du contrat, sera en droit de recevoir l’intégralité des sommes versées à la société SCT, étant ainsi remise dans l’état précédant la conclusion de cette convention. Elle ne peut en conséquence pas invoquer de préjudice concernant la poursuite de l’exécution du contrat souscrit antérieurement auprès de la société Orange. Sa demande tendant au paiement de 1.782,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SCT au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi par l’intimée. Il sera confirmé en ses autres dispositions.
La nature du présent litige impose de condamner l’appelante à payer à la société Vetigap la somme complémentaire de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1104 et suivants, 1134 (anciens) du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SCT à payer à la société Vetigap la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la société SCT à restituer à la société Vetigap les sommes reçues au titre du contrat de
téléphonie fixe et mobile';
Condamne la société SCT à payer à la société Vetigap la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société SCT aux dépens exposés en cause d’appel';
Signe par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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