Article R218-9 du Code de l'organisation judiciaire
Article R218-8-1
Article R218-9-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1224 du 30 décembre 2024 - art. 2

L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.

Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur de la même catégorie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

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