Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
[…] portant organisation des chambres et services du Tribunal de grande instance de Créteil à compter du 6 septembre 2010 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire : « Chaque année, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 de ce code : « La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, […] Les mesures prises en application des dispositions du présent article sont des mesures d'administration judiciaire. » et qu'aux termes de l'article R. 212-6 du même code : « L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. […]
[…] N 6 « […] CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC (sic) ainsi qu'aux entiers dépens outre le droit proportionnel alloué aux Huissiers de Justice conformément à l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001. […] Qu'au soutien de cette exception, elle invoque les dispositions des articles 855-1 du Code de Procédure Civile, R212-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pris conjointement avec l'article L121-3 tiré du même code et L721-1 du Code de Commerce ;
[…] née le 10 novembre 1984 à [Localité 6] […] Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1113 du code civil, R. 631-3 du code de la consommation, 46 et 81 du code de procédure civile, L. 212-8 et R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire : […] L'article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire dispose ainsi en son alinéa trois que 'chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées.'