Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Le service juridictionnel
Article R212-6 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 22
L'ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 388, 399, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC (sic) ainsi qu'aux entiers dépens outre le droit proportionnel alloué aux Huissiers de Justice conformément à l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001. […] Qu'au soutien de cette exception, elle invoque les dispositions des articles 855-1 du Code de Procédure Civile, R212-6 du Code de l'Organisation Judiciaire pris conjointement avec l'article L121-3 tiré du même code et L721-1 du Code de Commerce ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 17 décembre 2015, n° 15/42504
[…] D E P A R I S […] L'article R212-6 du Code de l'Organisation Judiciaire prévoit que chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées.
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