Entrée en vigueur le 23 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1
Lorsqu'elle se réunit en formation de section la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de section, ou, à défaut, le conseiller de la section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les conseillers de la section ;
4° Les conseillers référendaires de la section.
Lorsque la chambre comprend plus d'une section, la chambre siégeant en formation de section réunit une seule section ou, à la demande du président, deux ou plusieurs sections.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 8. Ces dispositions assurant la transposition de l'article 4, paragraphe 2 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, il y a lieu de les interpréter à la lumière de cet article.
[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire et 1013, alinéa 1er, du code de procédure civile, des président et conseillers précités, […] Par ailleurs, selon l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, les sociétés de gestion de portefeuille sont les entreprises d'investissement qui fournissent, à titre principal, le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou qui gèrent, notamment, un ou plusieurs fonds d'investissements alternatifs dits FIA, lesquels, […]
[…] la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire et 1013, alinéa 1er, du code de procédure civile, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 4. […] Convoquée le 2 décembre 2016 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 31 décembre 2016.