Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201, Publié au bulletin
CPH Toulouse 12 juillet 2018
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CA Toulouse
Confirmation 19 février 2021
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CASS 8 juillet 2025
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Appréciation des difficultés économiques au niveau du groupe

    La cour a jugé que le périmètre du groupe à prendre en compte pour apprécier les difficultés économiques ne comprend pas la société de gestion, qui ne peut être considérée comme exerçant un contrôle sur les sociétés dans lesquelles elle a investi.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [V], a contesté son licenciement économique, arguant que les difficultés devaient être appréciées au niveau d'un groupe incluant plusieurs sociétés. Elle invoquait l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, soutenant que la société de gestion LBO France, par le contrôle des droits de vote via un fonds d'investissement, déterminait les décisions et formait ainsi un groupe.

La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe. Elle précise que la société de gestion, agissant en tant que mandataire des porteurs de parts d'un fonds, n'exerce pas les droits de vote en son nom propre et ne peut donc être considérée comme contrôlant les sociétés au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce.

Par conséquent, la Cour a jugé que la cour d'appel avait correctement limité le périmètre du groupe aux sociétés directement détenues par la société Voyages Invest, et a rejeté le pourvoi de la salariée. Le second moyen, non susceptible d'entraîner la cassation, n'a pas fait l'objet d'une motivation spéciale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-12.201, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-12201
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 2021, N° 18/03542
Précédents jurisprudentiels : Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216 (rejet).
Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, Bull. (rejet).
Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216 (rejet).
Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, Bull. (rejet).
Soc., 16 novembre 2016, pourvoi n° 14-30.063, Bull. 2016, V, n° 216 (rejet).
Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, Bull. (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce ; article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article L. 2331-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765279
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00296
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201, Publié au bulletin