Article R211-3-6 du Code de l'organisation judiciaire
Article R211-3-5Article R211-3-7
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.

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1Compétences du tribunal judiciaire : redistribution des compétences du TGI et du TI - Procédure civile | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 octobre 2019
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Décisions12

[…] du Code de procédure civile, […] Par conclusions récapitulatives n° 3 soutenues oralement, […] elle rappelle les dispositions de l'article R211-3-6 du code de l'organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour statuer en matière de baux commerciaux. […] L'article R . 145-23 du Code de commerce dispose que « les autres contestations », […] l'article R. 211 -4 du Code de l'organisation judiciaire attribue une compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles […]

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[…] elle soutient que les dispositions du 10° de l'article R. 211-3-6 du code de l'organisation judiciaire , […] L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, […] Il ressort en effet des conclusions de la demanderesse que les dispositions de l'article R. 211-3 -36 du code de l'organisation judiciaire reprennent les dispositions de l'ancien article R. 211 […]

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[…] [Adresse 6] […] le 03/09/2025 à : […] [Adresse 3] […] Monsieur [C] soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie au regard des dispositions des articles R211-3-6 et R211-4 du code de l'organisation judiciaire. […] Conformément aux dispositions de l'article R211-3-26 11°, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.

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