Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2
Le tribunal judiciaire connaît :
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
[…] du Code de procédure civile, […] Par conclusions récapitulatives n° 3 soutenues oralement, […] elle rappelle les dispositions de l'article R211-3-6 du code de l'organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour statuer en matière de baux commerciaux. […] L'article R . 145-23 du Code de commerce dispose que « les autres contestations », […] l'article R. 211 -4 du Code de l'organisation judiciaire attribue une compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles […]
[…] elle soutient que les dispositions du 10° de l'article R. 211-3-6 du code de l'organisation judiciaire , […] L'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, […] Il ressort en effet des conclusions de la demanderesse que les dispositions de l'article R. 211-3 -36 du code de l'organisation judiciaire reprennent les dispositions de l'ancien article R. 211 […]
[…] [Adresse 6] […] le 03/09/2025 à : […] [Adresse 3] […] Monsieur [C] soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie au regard des dispositions des articles R211-3-6 et R211-4 du code de l'organisation judiciaire. […] Conformément aux dispositions de l'article R211-3-26 11°, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.