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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 4 déc. 2024, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 24/00927
N° RG 24/01894 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQOD
S.A.S. LES FILS DE MADAME [Y]
C/
M. [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 04 décembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LES FILS DE MADAME [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LETHEUREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 octobre 2024
Copie délivrée
le :
à : Me Cyril LAROCHE et Me Luc MICHEL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 21 décembre 2018, la commune de [Localité 6] a délégué à la SAS [Y] ET ASSOCIÉS, aux droits de laquelle vient la SAS LES FILS DE MADAME [Y], le service public relatif à l’exploitation des marchés forains d’approvisionnement implantés sur son territoire, lui confiant notamment la gestion, la tenue et l’amination des marchés, la rémunération de la société étant assurée par la perception des droits de place et la refacturation aux commerçants des fluides consommés, et ce pour une durée de sept ans à compter du 01er janvier 2019.
M. [V] [W], commerçant, a exercé son activité sur le marché « Gare-Moreau [5] » dont la gestion a fait l’objet de ladite délégation de service public.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SAS LES FILS DE MADAME [Y] a fait assigner à l’audience du 29 mai 2024 du tribunal judiciaire de Meaux M. [V] [W] aux fins de paiement en raison des droits de place, taxes et charges impayés dus en raison de son occupation du marché.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 09 octobre 2024.
À cette dernière audience, la SAS LES FILS DE MADAME [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal, développant ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, de :
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur aux fins de voir juger le tribunal de commerce de Créteil ou subsidiairement le tribunal de commerce de Meaux pour connaître de l’affaire ;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux auquel le dossier sera transmis pour connaître du litige ;
— renvoyer la présente affaire au tribunal judiciaire de Meaux et dire que le dossier et la présente décision seront transmis de greffe à greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La demanderesse fait valoir, au visa des articles L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, que les droits de place qu’elle perçoit dans le cadre de la délégation, auprès de M. [V] [W], sont des contributions indirectes de nature fiscale. Elle note que les tribunaux judiciaire bénéficient d’un bloc de compétence à ce titre, notamment dans tous les litiges relatifs à l’exécution de traités d’affermage des droits de place et d’exploitation des marchés d’approvisionnement communaux, en application de l’article 136 du règlement du 17 mai 1809. Soulignant qu’en application de l’article L. 199 du code des procédures fiscales, le présent litige a pour objet le recouvrement de contributions indirectes et taxes assimilées, elle soutient que les dispositions du 10° de l’article R. 211-3-6 du code de l’organisation judiciaire, donnant compétence exclusive au tribunal judiciaire en la matière, doivent s’appliquer.
En réponse aux moyens du défendeur, elle soutient que si certains des droits qu’elle perçoit ne sont pas de nature fiscale, il relève d’une bonne administration de la justice de juger l’ensemble des demandes incluant ces droits, dont la redevance d’animation. Elle conclut à la compétence de la juridiction judiciaire.
Subsidiairement, sur le fondement de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, rappelant la compétence exclusive du tribunal judiciaire dans le cadre du présent contentieux, il fait valoir qu’il conviendra au tribunal de proximité de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
À cette même audience, M. [V] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal, développant ses conclusions déposées le même jour, de :
— se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire et la renvoyer au tribunal de commerce de Créteil, et subsidiairement au tribunal de commerce de Meaux ;
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire et la renvoyer au tribunal judiciaire de Créteil, ou subsidiairement au tribunal judiciaire de Meaux ;
— à titre encore plus subsidiaire, mettre les parties en demeure de conclure au fond et pour ce faire renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— condamner la SAS LES FILS DE MME [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— en toute hypothèse, débouter la SAS LES FILS DE MME [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Sur le fondement des articles 75 et 33 du code de procédure civile, L. 261-1 du code de l’organisation judiciaire et L. 121-1, L. 123-87, L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce, M. [V] [W] rappelle qu’il a la qualité de commerçant de même que la SAS LES FILS DE MADAME [Y]. Il note par ailleurs que l’argumentation de la demanderesse quant à la compétence exclusive du tribunal judiciaire ne tient pas, les dispositions de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire n’ayant à s’appliquer que dans les relations entre l’administration fiscale et les administrés. Il affirme qu’il en est de même s’agissant de l’invocation de l’article 136 du règlement du 17 mai 1809 qui s’applique dans les relations entre les communes et le délégataire dans l’octroie de droits de place. Il précise par ailleurs que les droits de place ne constituent pas une taxe ou une contribution entrant dans le champs d’application des articles L. 199 du code de procédure fiscale ou R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire. Il ajoute que la SAS LES FILS DE MADAME [Y] appliquant une TVA aux droits perçus, il s’agit d’une prestation de service au sens de l’article 256 du code général des impôts, étant par ailleurs relevé que d’autres frais sont facturés au fermier. Il en déduit que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur le présent litige.
Au visa des articles 81 et 46 du code de procédure civile, M. [V] [W] en retient que le tribunal de proximité de Meaux devra se déclarer incompétent et renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Créteil qui est le lieu d’exécution de la prestation de service et qui a déjà eu à traiter des dossiers similaires. À défaut, il demande à ce que le tribunal de commerce de Meaux soit désigné.
Subsidiairement, s’il était considéré que les tribunaux judiciaires étaient compétents, il explique qu’en application de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux de proximité ne sont pas compétent pour statuer dans le présent litige. Il note qu’en application des articles L. 212-8, D. 212-19-1 et de l’annexe IV-II du même code, la compétence de la chambre de proximité ne vaut pas pour tous les contentieux inférieurs à 10 000 euros. Il rappelle qu’ainsi, le présent contentieux porte sur une action mobilière et personnelle qui relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il en conclut que la présente affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Meaux. À défaut, si la juridiction de proximité se déclarait compétente, il fait valoir qu’il conviendrait de mettre en demeure les parties de conclure sur le fond, au visa de l’article 78 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, ci-dessus mentionnées, et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence ratione materiae
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
La compétence des tribunaux de commerce, au titre des dispositions qui précèdent, est limitée aux litiges survenus entre commerçants dans l’exercice de leur activité commerciale.
En l’espèce, la SAS LES FILS DE MADAME [Y] forme ses demandes en paiement sur la base d’une délégation de service public signée le 21 décembre 2018, portant sur la gestion, la tenue et l’animation de marchés. Elle concerne donc la gestion de l’occupation d’un espace public.
Or, l’occupation d’un espace public présente un caractère précaire et révocable qui ne peut faire l’objet de transactions commerciales. Ainsi, la facturation des droits de places, redevance et autres prestations par la SAS LES FILS DE MADAME [Y] ne peut être considéré comme un acte de commerce au sens des dispositions précitées. La juridiction commerciale n’est ainsi pas compétente pour statuer.
Aux termes de l’article L. 2331-3 du code des collectivités territoriales, le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d’après les tarifs dûment établis constituent des recettes fiscales.
Le 10° de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a notamment compétence exclusive dans les matières relevant des droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que les droits de place sont assimilés à des contributions indirectes et ont une nature fiscale. Elle en déduit qu’ils relève de l’application du 10° de l’article R. 211-3-36 du code de l’organisation judiciaire qui donne compétence exclusive au tribunal judiciaire.
Cependant, cette lecture apparaît erronée. Il ressort en effet des conclusions de la demanderesse que les dispositions de l’article R. 211-3-36 du code de l’organisation judiciaire reprennent les dispositions de l’ancien article R. 211-4 du même code, dans leur version en vigueur du 05 juin 2008 au 01er janvier 2010, telles qu’issues du décret n°2008-522 du 02 juin 2008. Or, sur cette même période, les dispositions de l’article R. 221-18 du même code donnaient une compétence exclusive au tribunal d’instance sur les contestations relatives au paiement des droits de place et de stationnement perçus par les communes ou par leurs concessionnaires. La lecture des demandeurs reviendrait donc à considérer que le présent litige relevait alors à la fois de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et également des tribunaux d’instance. Il ne peut donc être considéré que le présent contentieux relèverait du 10° de l’article R. 211-3-36 dans sa version aujourd’hui en vigueur.
L’article R. 221-18 du code de l’organisation judiciaire, donnant compétence aux tribunaux d’instance en matière de droits de place, a été abrogé par le décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012. Il est dès lors entré dans la compétence de droit commun de la juridiction judiciaire, comme en atteste la réponse à la question écrite n°4688 de la 14e législature, publiée au Journal Officiel du 05 mars 2013, page 2610. Il relève ainsi des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les parties s’interrogent alors sur le fait de savoir si le présent litige relève de la compétence du « tribunal de proximité » ou du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Il s’en déduit qu’un tribunal de proximité ne peut exister que lorsque son siège se trouve en dehors de la commune du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le fait de dire que le présent litige ne relève pas de la juridiction de proximité. Cependant, lors de l’audience du 09 octobre 2024, elles n’ont pas comparu devant la juridiction de proximité, laquelle n’existe pas à Meaux, mais devant la chambre du tribunal judiciaire statuant en matière civile sans représentation obligatoire (contentieux inférieur à 10 000 euros).
Si l’audience était effectivement présidée par le juge des contentieux de la protection, cela ne résultait que de l’organisation interne à la juridiction, l’ordonnance de roulement conférant à ce juge compétence pour statuer sur toute demande en matière civile, y compris en référé et en procédure accélérée au fond, dont le montant est inférieur ou égal à 10 000 euros.
La question qui se pose n’est donc pas de savoir si le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité sont compétents, mais de déterminer si la présente procédure est avec ou sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 761 du code de procédure civile que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Selon l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que le tribunal judiciaire a une compétence de droit commun dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, la demande principale porte sur l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Aussi, c’est la procédure sans représentation obligatoire qui doit ici s’appliquer, à défaut de tout texte prévoyant spécifiquement la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Dès lors, c’est bien le tribunal judiciaire, mais non en raison d’une compétence exclusive, qui est compétent ratione materiae, selon la procédure applicable sans représentation obligatoire.
Il convient dès lors de se déclarer matériellement compétent pour statuer sur le présent litige, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire.
2. Sur la compétence territoriale
En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, la SAS LES FILS DE MADAME [Y] a saisi la juridiction territorialement compétente du fait du domicile du défendeur, lequel réside à [Adresse 7] sur le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Aucun élément ne s’y opposant, il convient dès lors de déclarer le tribunal judiciaire de Meaux territorialement compétent pour statuer sur la présente affaire.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la juridiction initialement saisie s’étant déclarée compétente, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 82 du code de procédure civile.
Par une décision avant-dire droit, il convient de renvoyer l’affaire à une prochaine audience, selon les modalités fixées au dispositif, et de surseoir à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes en réservant les dépens. Les parties seront invitées à conclure au fond en vue de cette audience.
La présente décision sera dès lors rendue avant-dire droit, celle-ci ne tranchant pas au fond, et sera susceptible d’appel mais uniquement dans les conditions prévues par l’article 545 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit susceptible d’appel avec la décision au fond, en application de l’article 545 du code de procédure civile :
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Meaux matériellement et territorialement compétent, selon la procédure sans représentation obligatoire ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de Meaux du 14 mai 2025, à 11 heures, salle 6 ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
INVITE les parties à conclure au fond en vue de cette audience ;
SURSOIE à statuer, dans l’attente, sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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