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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 sept. 2025, n° 24/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/01893 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5WB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01893 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5WB
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 03/09/2025 à :
Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, vestiaire 311
la SELARL PS ASSOCIÉS, vestiaire 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. NEXIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDEUR :
M. [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie SPIEGEL-SIMET de la SELARL PS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Suivant acte authentique du 30 juin 2015, monsieur [G] a donné en location à monsieur [D] [C], entrepreneur individuel, un local sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 € HT.
Les parties ont expressément convenu de déroger au statut des baux commerciaux et de limiter la durée du bail à un an.
Par avenants des 31 août 2016 et 31 août 2017, les parties ont reconduit le bail pour un an.
Le 20 décembre 2017, monsieur [G] a vendu à la SCI HERSEL l’immeuble dans lequel se trouve le local loué par monsieur [C], et la SCI HERSEL a elle-même revendu à l’immeuble à la société NEXIDIS par acte du 05 novembre 2021.
Au terme du deuxième renouvellement du bail, soit le 31 août 2018, monsieur [C] s’est maintenu dans les locaux sans opposition du bailleur.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, la société NEXIDIS a sommé monsieur [C] de quitter les lieux au 31 mai 2024, et par courrier recommandé du 16 avril 2024, elle l’a mis en demeure de régler la somme de 1 108 € au titre des arriérés dus pour les mois d’août 2023 et février 2024.
Par assignation remise au greffe le 07 août 2024, la société NEXIDIS a saisi le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référés commerciaux d’une demande d’expulsion dirigée contre monsieur [C].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 07 juillet 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société NEXIDIS demande à la juridiction de :
— Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société NEXIDIS ;
A titre principal,
— Constater que le bail dérogatoire conclu entre M. [G] aux droits duquel vient NEXIDIS et M. [C], exploitant sous le nom commercial JEAN CUIR, a été résilié et a pris fin en date du 31 mai 2024 par l’effet du congé délivré par courrier recommandé avec accusé de réception délivré par la société NEXIDIS en date du 29 janvier 2024 ;
— Constater que M. [D] [C] ainsi qu’éventuellement tout occupant de son chef, occupe les lieux loués sans droit ni titre depuis le 31 mai 2024 ;
En conséquence,
— Condamner M. [C] à libérer les lieux sous astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— Le cas échéant autoriser la société NEXIDIS à solliciter l’aide de la force publique afin d’expulser M. [C] par la force ;
— Condamner M. [C] à payer à la demanderesse :
— à titre de provision, les loyers et charges qu’il reste devoir pour les mois d’août 2023 et de février 2024, soit un montant total de 1 108 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure ;
— à titre de provision, une indemnité d’occupation dont le montant sera calculé sur la base du dernier loyer en vigueur au jour de la résiliation, rapporté prorata temporis à la durée s’étant écoulée entre la date de résiliation du bail et la date du départ effectif de M. [C].
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où l’existence d’un bail commercial entre les parties depuis le 1er septembre 2018 serait reconnue,
— Condamner M. [C] à payer à la société NEXIDIS, au titre des loyers et charges dus au titre dudit bail commercial, et à titre de provision, la somme de 32 289,30 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 août 2024 date de l’assignation ;
— Condamner M. [C] à payer à la société NEXIDIS, pour le seul loyer et à titre de provision, le différentiel entre le montant versé (535 euros HT et H) et le montant dû (926,82 euros HT et HC), soit la somme de 391,82 euros, pour chacun des mois à compter du 01 novembre 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du 05 août 2024 date de l’assignation ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [C] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal ;
— Débouter M. [C] de sa demande de condamnation aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La société NEXIDIS expose que les parties ont conclu un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, que monsieur [C] ne peut plus, aujourd’hui, revendiquer l’application du statut des baux commerciaux, et que les parties ayant toutes deux la qualité de commerçant, la juridiction commerciale est compétente pour connaître du litige.
Elle conclut en conséquence au rejet de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [C].
Sur le fond, elle conteste à monsieur [C] la possibilité de se prévaloir d’un bail commercial au motif que l’action en revendication du bénéfice du statut des baux commerciaux est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans qui court à compter de l’expiration des baux dérogatoires, et relève que ce délai est aujourd’hui dépassé.
Elle se prévaut en conséquence du congé qu’elle a délivré à monsieur [C] et demande à la juridiction d’en tirer toutes conséquences au regard du trouble manifestement illicite que génère le maintien par monsieur [C] dans les locaux.
A titre subsidiaire, et si l’existence d’un bail commercial devait être reconnue, elle sollicite qu’en application de l’article 9 du contrat initial, le loyer soit rétroactivement augmenté et que monsieur [C] régularise les arriérés ainsi dus au titre des cinq dernières années.
Elle conclut au débouté de la demande reconventionnelle formulée par monsieur [C] et affirme justifier, a minima, de charges récupérables à hauteur de 1 200 € au titre des cinq dernières années.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives numéro 5 auxquelles il s’est référé lors de l’audience de plaidoirie, monsieur [C] demande à la juridiction de :
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société NEXIDIS au profit du Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
En conséquence,
— Renvoyer le dossier devant le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
En tout état de cause,
— Juger les demandes de la société NEXIDIS mal fondées ;
En conséquence,
— L’en débouter ;
— Réserver à monsieur [C] de solliciter la condamnation de la société NEXIDIS à lui rembourser le montant des provisions sur charges non justifiées, en cours de chiffrage ;
Sur demande reconventionnelle,
— Condamner la société NEXIDIS à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur les provisions sur charges non justifiées versées depuis le mois de juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter des échéances respectives ;
En tout état de cause,
— Condamner la société NEXIDIS aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la société NEXIDIS à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter la société NEXIDIS de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Monsieur [C] soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction saisie au regard des dispositions des articles R211-3-6 et R211-4 du code de l’organisation judiciaire.
Il affirme qu’en application des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, les parties sont liées par un bail commercial à compter du 1er septembre 2018, de sorte que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il s’oppose en outre à la demande d’expulsion qu’il estime mal fondée, rappelant que le code de commerce réglemente strictement les conditions de résiliation d’un bail commercial et indiquant que la société NEXIDIS n’a pas respecté ces conditions.
Il oppose à la demande subsidiaire de paiement de provisions des contestations qu’il estime sérieuses.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et le spièces produites aux débats ;
L’article L 145-5 du code de commerce dispose que les parties à un contrat de bail peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du chapitre V du titre IV du Livre I du code de commerce pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par le statut des baux commerciaux.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
En l’espèce, le contrat conclu entre monsieur [C] et son bailleur a été renouvelé à deux reprise, s et à l’expiration de trois années d’occupation des locaux, monsieur [C] s’est maintenu dans les lieux avec l’accord de son bailleur, de sorte que la relation contractuelle existant entre les parties entre dans les prévisions de l’article L145-5 du code de commerce.
Pour s’opposer à la qualification de bail commercial, la société NEXIDIS excipe d’une prescription qui interdirait à monsieur [C] de revendiquer le bénéficie du statut des baux commerciaux, même à titre de moyen de défense.
Cependant, il est constant que si l’action en requalification d’un contrat en bail commercial se prescrit par deux ans, la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire, qui résulte du seul effet de l’article L145-5 du code de commerce, n’est pas soumise à la prescription.
Ce moyen est, en conséquence, inopérant.
Conformément aux dispositions de l’article R211-3-26 11°, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Cette compétence matérielle est rappelée par les dispositions de l’article R145-23 du code de commerce aux termes desquelles les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, et les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé.
Par voie de conséquence, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par monsieur [C] est fondée.
Il convient dès lors de nous déclarer matériellement incompétent et de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons matériellement incompétent pour connaître des demandes ;
Renvoyons la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé ;
Disons que passé le délai d’appel, l’entier dossier lui sera transmis par les soins du greffe et qu’il lui appartiendra de convoquer les parties.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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