Article 79 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 78
Article 80

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 1926-12-17

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 197 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le Code de justice militaire, échoue, perd ou détruit, volontairement et dans une intention criminelle, un navire quelconque, par quelque moyen que ce soit, est punie des peines encourues pour les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes, réprimées par les articles 322-6 à 322-11 du code pénal.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Conseil d'État, Juge des référés, 28 décembre 2010, 344754, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article L. 5341-13 du code des transports impose à tout pilote de fournir un cautionnement ; que l'article L. 5341-14 du même code dispose que Le pilote, par l'abandon du cautionnement mentionné à l'article L. 5341-13, […] par l'abandon de ce cautionnement, peut s'affranchir de la responsabilité civile résultant des articles précédents, sauf dans le cas où la faute par lui commise constitue une infraction à l'article 79 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; qu'aux termes de ce dernier article Toute personne qui, en dehors des cas prévus par le code de justice militaire, échoue, […]

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