Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 19
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 22
La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et dans les entreprises publiques.

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Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L 112-2 du code de la recherche). […]
Lire la suite…Ils sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche (article L. 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). Ils sont évalués et contrôlés sur les mêmes critères que les établissements publics. Elle s'interroge sur la faible subvention pour charges de service public versée aux EESPIG. […] Si ces établissements concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur conformément à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, leur financement est essentiellement d'origine privée. Dans les conditions précisées par le contrat d'établissement pluriannuel prévu à l'article L. 732-2 du même code, ces établissements disposent d'une autonomie de gestion importante.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 25 mai 2016 susvisé : « Le doctorant est placé sous la responsabilité d'un directeur de thèse. […] ou par des enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère de l'enseignement supérieur participant à la recherche publique au sens de l' article L. 112-2 du code de la recherche, par les personnels des établissements d'enseignement supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations de recherche, titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ; / 2° Par d'autres personnalités, titulaires d'un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, […]
[…] [Adresse 2] […] Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Early Makers Group demande à la Cour, au visa des articles 83,84,85,88,89, 795, 905 du code de procédure civile, L. 112-1, L. 112-2, L. 321-1, L. 533-1et L.533-3 du code de la recherche, L. 123-1, L.443-1 et L 811-1du code de l'éducation et L. 711-4 du code de commerce, de :
[…] 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. » IV. – A l'article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : […] 2° Au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;
L. 732-1 du code de l'éducation) et reconnus comme opérateurs de la recherche publique (art. L. 112-2 du code de la recherche). Actuellement, les étudiants boursiers des EESPIG ne sont pas éligibles à l'aide à la mobilité internationale, conformément à la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale.
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