Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 sept. 2023, n° 22/07187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 octobre 2022, N° 21/04258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/07187 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OST4
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON
du 13 octobre 2022
RG : 21/04258
[Adresse 13]
[Z]
[W]
[E]
[D]
[V]
C/
S.A. EARLY MAKERS GROUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTS :
Mme [I] [K]
née le 8 Août 1997 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [X] [E]
né le 14 Février 1994 à [Localité 11] (GUYANE FRANCAISE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
M. [U] [V]
né le 25 Février 1998 à [Localité 10]
[Adresse 8]
Mme [H] [Z]
née le 14 Novembre 1998 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [S] [W]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me [U] LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Anne-Laure DUFAU, CADJI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
S.A. EARLY MAKERS GROUP
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN de ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau des Hauts de Seine
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
— Raphaële FAIVRE,vice-présidente placée en application d’ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 30 Mars 2023
— Stephanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Les étudiants à l’initiative de la procédure ont signé chacun une convention financière de scolarité avec l’établissement privé d’enseignement supérieur de commerce dénommé "EM [Localité 12]« afin d’intégrer le Master »Digital Marketing and Data Science" pour l’année scolaire 2020/2021. L’EM [Localité 12] est un établissement privé d’enseignement supérieur technique géré par la société anonyme Early Makers Group.
Compte tenu de la crise sanitaire, le programme initial de formation, comprenant notamment un semestre à Shanghaï, s’est déroulé en distanciel. Par courrier du 2 février 2021, les étudiants ont mis en exergue le déséquilibre entre le montant des frais de scolarités engagés et l’offre de formation effectivement réalisée par l’école. Ils ont sollicité un remboursement partiel des frais de scolarité ou, à tout le moins, des alternatives à la scolarite en distanciel.
En réponse, la société Early Makers Group a refuse la possibilité d’un remboursement partiel dans un courrier du 2 mars 2021.
Les demandeurs ont mis en demeure la société Early Makers Group par courrier daté du 7 mai 2021. Cette dernière a maintenu sa position dans un courrier recommandé du 2 juin 2021.
Par acte d’huissier de justice du 18 juin 2021, Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [J] [P] [A], M. [U] [V], M. [C] [R], Mme [N] [D], Mme [L] [O], M. [G] [T], Mme [H] [Z], M. [S] [W] et M. [M] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société Early Makers Group aux fins de voir condamner celle-ci à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles.
La société Early Makers Group a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon.
Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [J] [P] [A], M. [U] [V], M. [C] [R], Mme [N] [D], Mme [L] [O], M. [G] [T], Mme [H] [Z], M. [S] [W] et M. [M] [B] ont conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Early Makers Group.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour connaître des demandes de Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [J] [P] [A], M. [U] [V], M. [C] [R], Mme [N] [D], Mme [L] [O], M. [G] [T], Mme [H] [Z], M. [S] [W] et M. [M] [B],
— renvoyé Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [J] [P] [A], M. [U] [V], M. [C] [R], Mme [N] [D], Mme [L] [O], M. [G] [T], Mme [H] [Z], M. [S] [W] et M. [M] [B] à mieux se pourvoir,
— débouté la société Early Makers Group de ses prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [J] [P] [A], M. [U] [V], M. [C] [R], Mme [N] [D], Mme [L] [O], M. [G] [T], Mme [H] [Z], M. [S] [W] et M. [M] [B] in solidum aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance était de droit.
Par déclaration du 27 octobre 2022, Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [U] [V], Mme [H] [Z], M. [S] [W] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2022, statuant sur requête du 28 octobre 2022, le président de la chambre, délégué par le premier président de la Cour, a autorisé les appelants à faire assigner à jour fixe la société Early Makers Group pour l’audience du 6 juin 2023, ce qu’ils ont fait par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [U] [V], Mme [H] [Z], M. [S] [W] demandent à la Cour de :
— juger régulière et recevable la déclaration d’appel notifiée par les concluants,
— rejeter la demande de la société Early Makers Group tendant à obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— retenir la compétence du tribunal judiciaire de Lyon et partant, du seul juge judiciaire pour statuer sur les demandes présentées par les concluants,
— débouter la société Early Makers Group de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et, en conséquence, usant de son pouvoir d’évocation :
— condamner la société Early Makers Group à payer à Mme [I] [K] les sommes suivantes :
' 8.820 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles,
' 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
' 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’intimée,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, même à défaut d’évocation,
— condamner la société Early Makers Group à payer à M. [X] [E] les sommes suivantes :
' 9.800 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles,
' 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
' 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’intimée,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, même à défaut d’évocation,
— condamner la société Early Makers Group à payer à M. [U] [V]:
' 9.800 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles,
' 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
' 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’intimée,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, même à défaut d’évocation,
— condamner la société Early Makers Group à payer à Mme [H] [Z] les sommes suivantes :
' 10.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles,
' 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
' 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’intimée,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, même à défaut d’évocation,
— condamner la société Early Makers Group à payer à M. [S] [W] les sommes suivantes :
' 9.800 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles,
' 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
' 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’intimée,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, même à défaut d’évocation,
— condamner la société Early Makers Group à payer à M. [M] [B] les sommes suivantes :
' 9.800 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution par l’intimée de ses obligations contractuelles,
' 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
' 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’intimée,
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, même à défaut d’évocation,
— condamner la société Early Makers Group à supporter les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl Laffly et Associés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et ce, même à défaut d’évocation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société Early Makers Group demande à la Cour, au visa des articles 83,84,85,88,89, 795, 905 du code de procédure civile, L. 112-1, L. 112-2, L. 321-1, L. 533-1et L.533-3 du code de la recherche, L. 123-1, L.443-1 et L 811-1du code de l’éducation et L. 711-4 du code de commerce, de :
— déclarer recevable et bien fondé ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par les étudiants,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance, sauf en ce que celle-ci l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sur la demande d’évocation du fond de l’affaire par les étudiants au visa de l’article 88 du code de procédure civile,
à titre principal
— juger que la juridiction judiciaire n’est pas matériellement compétente pour trancher le litige en cause,
— juger que la cour d’appel de Lyon n’est donc pas la cour d’appel compétente,
— juger que la cour d’appel de céans ne peut pas avoir plus de pouvoir que le juge de la mise en état qui a rendu l’ordonnance, objet de la procédure d’appel,
— en conséquence, rejeter la demande d’évocation des appelants,
à titre subsidiaire
— juger que le fond de l’affaire n’ayant jamais été évoqué en première instance et aux regards des répercussions qu’une telle décision pourrait avoir pour elle-même, il ne pourra pas être de bonne administration de la justice de l’évoquer directement en cause d’appel,
— en conséquence rejeter la demande d’évocation des appelants,
à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse, où la cour d’appel de Lyon s’estimerait compétente pour évoquer le fond du litige et de bonne administration de la justice de juger uniquement en cause d’appel le contentieux,
— inviter les parties à conclure sur le fond pour assurer le respect du contradictoire,
en tout état de cause,
— condamner chaque étudiant à lui régler la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les étudiants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Early Makers Group ne sollicite plus de voir prononcer la caducité de l’appel dans ses dernières écritures. Aussi, il convient de constater que la demande des appelants afin de voir rejeter la demande de caducité de l’appel formée par la société Early Makers Group est sans objet.
Le premier juge a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon au motif que la société Early Makers Group avait pour activité principale celle d’un service public administratif et que la convention financière de scolarité relevait du droit public, du fait qu’elle traduisait la mise en oeuvre d’une prérogative de puissance public.
Les appelant font valoir que :
— la société Early Makers Group ne gère pas un service public administratif mais un service public de nature industrielle et commerciale au regard des critères jurisprudentiels dégagés par le Conseil d’Etat, lesquels n’ont pas été pris en compte par le premier juge:
' la société Early Makers Group a un objet social classique, semblable à toute personne morale de droit privé, comprenant une liste importante d’activités parmi lesquelles la délivrance de titres validés par le ministère de l’enseignement supérieur, de telle sorte que son objet n’est pas essentiellement d’exercer une mission d’intérêt général,
' la société Early Makers Group est majoritairement financée par des fonds privés,
' les modalités de fonctionnement de la société Early Makers Group n’ont nullement un caractère administratif: la convention financière liant chaque étudiant à la société Early Makers Group est un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil et fait référence expressément à l’article L.441-10 du code de commerce ; en outre, le personnel de la société Early Makers Group est soumis à un régime juridique de droit privé et celle-ci est soumise au code de commerce comme toutes les SA à directoire en ce qui concerne le respect de l’équilibre financier,
— à supposer que la société Early Makers Group exerce une activité de service public administratif, la relation les liant à cette société est une relation de droit privé, comme le révèle des jurisprudences des cours d’appel d’Aix et de Paris, étant observé que l’exclusion systématique des usagers des services publics administratifs de l’applicabilité du code de la consommation heurte le droit de l’Union Européenne.
La société Early Makers Group réplique que :
— il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la doctrine que tout service public est présumé administratif mais que cette présomption peut être renversée si trois conditions cumulatives tenant à l’objet, à l’origine des ressources et aux modalités de fonctionnement du service considéré permettent de considérer que ce service a un caractère industriel et commercial ; aussi, il suffit qu’une des conditions ne soit pas remplie pour que le service public considéré soit qualifié de service public administratif,
— elle exerce une mission de service public de l’enseignement supérieur, laquelle relève d’un service public administratif ; au surplus, il ressort de la jurisprudence que l’activité d’école de commerce consulaire est un service public administratif et ce indépendamment de la forme juridique des entités supports de cette activité, dès lors que la forme juridique de l’entité support n’a aucune influence sur la nature administrative de l’objet de la mission de service public exercée par l’école de commerce consulaire,
— par ailleurs, les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont placés à l’égard de ce dernier dans une situation réglementaire, de telle sorte qu’ils ne sont pas liés par un contrat de droit privé avec la société Early Makers Group ; la relation la liant aux étudiants n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation et la jurisprudence citée par les étudiants n’est pas transposable au paiement des frais d’inscription.
L’école de commerce EM [Localité 12] est un établissement privé d’enseignement supérieur technique, créé en 1872 sous le patronage de la Chambre de Commerce de Lyon et auquel l’Etat a reconnu la qualité d’Ecole Supérieure de Commerce par décret du 22 juillet 1890. Cette école est actuellement constituée sous forme de société anonyme et détenue à plus de 50 % par la Chambre de Commerce et d’Industrie de [Localité 12] au travers de la société holding Early Makers Group.
Il ressort des statuts de la société Early Makers Group que celle-ci a notamment pour objet de développer, d’organiser et de gérer, directement ou par l’intermédiaire des entités de son groupe,l’ensemble des activités d’enseignement du management tout au long de la vie (formation initiale, formation continue, éducation permanente) de recherche et de diffusion des connaissances, organisées sous l’appellation « emlyon business school ». Elle est l’un des supports juridiques d’un établissement privé d’enseignement supérieur technique, l’Ecole Supérieure de Commerce de [Localité 12], reconnue par l’Etat au sens de l’article L.443-2 du code de l’éducation dont le fonctionnement pédagogique est déterminé par arrêté ministériel et préparant à un diplôme délivré par le Ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle abrite également d’autres formations diplomantes accréditées ou homologuées.
Les parties sont d’accord pour reconnaître que l’activité d’enseignement supérieur de la société Early Makers Group est une activité de service public, même si les appelants soutiennent qu’elle ne consiste pas en l’activité principale de cette société. Compte tenu du caractère privé de la société Early Makers Group, l’activité d’enseignement supérieur considérée n’est pas présumée être un service public administratif. Toutefois, il a déjà été jugé que le service public de l’enseignement supérieur relève de la catégorie des services publics administratifs quand il est exercé par une personne publique. La société Early Makers Group exerçant cette mission de service public administratif par délégation du Ministère de l’Education, le litige opposant les parties concerne bien un service public administratif, peu important que la société Early Makers Group ait d’autres activités à caractère industriel et commercial.
Au surplus, comme le premier juge l’a justement relevé, l’EM [Localité 12] est une école consulaire auquel la jurisprudence a reconnu la qualification d’établissement public administratif.
La convention financière de scolarité conclue entre chacun des appelants et la société Early Makers Group fixe les modalités de paiement des droits de scolarité en contrepartie de l’accès à la formation au Master choisi. Elle a dès lors pour objet une prestation de formation qui constitue l’objet même du service public administratif dont la société Early Makers Group est chargée et n’a pas de caractère privé, même si elle a été conclue entre deux personnes privées.
Compte tenu de ces éléments, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour connaître des demandes des appelants au profit du tribunal administratif de Lyon et a renvoyé ceux-ci à mieux se pourvoir. La demande d’évocation des appelants sera également rejetée en l’absence de compétence du tribunal judiciaire pour connaître du litige, étant observé surabondamment que la Cour, saisie en qualité de juridiction d’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, ne peut avoir plus de pouvoirs que le juge de première instance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Ils seront condamnés en outre in solidum à payer à la société Early Makers Group la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit que la demande des appelants afin de voir rejeter la demande de caducité de l’appel formée par la société Early Makers Group est sans objet ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Condamne in solidum Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [U] [V], Mme [H] [Z], M. [S] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [I] [K], M. [X] [E], M. [U] [V], Mme [H] [Z], M. [S] [W] à payer à la société Early Makers Group la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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